Texte intégral
C3
N° RG 21/01068
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYXK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE [Localité 5]
Me Corinne GARNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00711)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [J] [L], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [K] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2017, M. [K] [V], directeur au sein de la société SAS [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration, accompagnée d'un courrier de réserves, établie par son employeur : « M. [V] s'est senti mal et l'a dit à une collègue - Malaise ».
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2017 mentionne un infarctus du myocarde.
Le 5 mars 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à M. [V] son refus de prise en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, M. [V] a sollicité une expertise médicale sur le fondement des articles L.141-11 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, réalisée par le docteur [B] qui a confirmé l'avis du médecin conseil et retenu l'absence de lien de causalité avec le traumatisme, provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 26 septembre 2017.
Le 15 septembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable, saisie le 5 juin 2018 de sa contestation du maintien du refus de prise en charge de son accident du travail, notifié par la caisse primaire le 1er juin 2018.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours formé par M. [V] par décision du 22 octobre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que M. [V] a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2017 ayant occasionné les lésions constatées par certificat médical initial du 28 septembre 2017 et renvoyé l'assuré devant les services de la CPAM de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits en application de la législation concernant les risques professionnels,
- condamné la CPAM de [Localité 5] aux éventuels dépens.
Le 8 mars 2021, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 février 2021, sans que l'accusé réception reçu par la caisse ne figure au dossier transmis par la juridiction de première instance.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délai prorogé au 12 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], au terme de ses conclusions d'appel n° 2, parvenues au greffe le 1er décembre 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 14 janvier 2021,
Ce faisant et statuant à nouveau :
1) A titre liminaire,
- juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque,
2) A titre principal,
- juger qu'il résulte des conclusions de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, que les lésions de monsieur [K] [V] constatées le 28 septembre 2017 ne sont pas en lien avec l'accident du 26 septembre 2017,
- rejeter la demande initiale de M. [V] de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle,
- maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,
3) A titre subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale,
Dans cette hypothèse,
- désigner tel expert tel qu'il lui plaira et de définir la mission confiée et les questions posées,
- surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente des conclusions d'expertise,
4) En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse soutient que sa déclaration d'appel n'est pas caduque rappelant que la procédure applicable en l'espèce est une procédure orale sans représentation obligatoire.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il ressort des deux avis médicaux distincts mais concordants du médecin-conseil, le docteur [M], et du médecin-expert, le docteur [B], l'absence d'imputabilité au travail de la lésion constatée par certificat médical initial du 28 septembre 2017.
Elle observe qu'en première instance, M. [V] n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause ces deux avis médicaux et qu'il n'a pas non plus communiqué l'intégralité du rapport d'expertise qu'il contestait.
Elle estime que les conclusions du docteur [B] sont suffisamment claires et dénuées d'ambiguïté pour constituer la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que selon l'expert : « Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que les lésions et troubles mentionnées dans le certificat médical du 28/09/2017 (infarctus du myocarde) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 26/09/2017 ».
M. [K] [V], selon ses conclusions d'intimé, notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social de [Localité 8],
- condamner la CPAM de [Localité 5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens.
Il soutient que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée dès lors que le médecin s'est abstenu de toute démonstration visant à établir la cause étrangère puisqu'il s'est borné à indiquer qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical initial.
Il en conclut que la CPAM de [Localité 5] ne démontre pas que l'infarctus du myocarde dont il a été victime n'a pas pour cause le stress subi au quotidien du fait de ses fonctions.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse, qui a refusé la prise en charge, de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, M. [V] est un cadre de l'entreprise '[4]' (SAS [3]) qui, alors qu'il se trouvait dans son bureau à 17 h 15, a ressenti une vive douleur à la poitrine à la suite de laquelle il a appelé son médecin traitant lui ayant conseillé d'appeler les urgences, ce qu'il a fait.
Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [7] à [Localité 6] où il a été admis en service de cardiologie, lequel a établi le certificat médical initial faisant état d'un infarctus du myocarde dont M. [V] attribue le facteur déclencheur au stress professionnel ce jour là et au stress accumulé depuis plusieurs années.
Si l'accident a été déclaré avec réserves quant à son imputabilité au travail par l'employeur avisé immédiatement, la matérialité de cette lésion soudaine intervenue au temps et lieu du travail n'est pas contestée, ni par l'employeur, ni par la caisse.
Dès lors, la présomption d'imputabilité au travail de cet accident cardiaque doit s'appliquer et il appartient à la caisse, tout comme il aurait incombé à l'employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
À ce titre, M. [V] a accepté de se soumettre à une expertise ordonnée en application des dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, confiée au Docteur [B], dont les conclusions ont été produites par la caisse et s'établissent ainsi : 'Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 28 septembre 2017 (infarctus du myocarde) n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 26 septembre 2017".
Rédigées ainsi elles n'émettent qu'une opinion mais ne rapportent aucune preuve d'une cause totalement étrangère à la lésion.
D'autre part, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, applicable au litige, l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale disposait que : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Parmi ces conditions figurait l'établissement d'un protocole (cf ex article R 141-3 du code de la sécurité sociale), mentionnant la mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
De jurisprudence constante, il était considéré que les conclusions claires, précises, et dénuées d'ambiguïté de l'expertise ordonnée dans les conditions réglementaires s'imposaient à la caisse comme à l'assuré.
Au cas présent, ces conclusions ne sont en premier lieu pas dénuées d'ambiguïté puisque la cause totalement étrangère au travail de la lésion infarctus du myocarde n'est pas précisée.
En second lieu, la question qui a été posée à l'expert soit : 'dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 28/09/2017 (infarctus du myocarde) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 26/09/2017") n'est pas la bonne puisqu'elle aurait dû être : 'dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 28/09/2017 (infarctus du myocarde) ont une cause totalement étrangère au travail'.
En conséquence, il ne peut être soutenu par la caisse que cet avis technique, qui n'a pas été pris dans les conditions réglementaires, s'impose à elle comme à l'assuré.
Enfin, la caisse n'est pas fondée à réclamer à titre subsidiaire sur le fondement de l'ex article L 141-2 du code de la sécurité sociale une nouvelle expertise qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère à la lésion subite survenue au temps et lieu du travail et bénéficiant de la présomption d'imputabilité.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
La caisse succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00711 rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à verser à M. [K] [V] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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