Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.266
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° T 18-11.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gam intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Boullez, avocat de la société Gam intérim ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel de la SARL Gam Intérim recevable, d'AVOIR infirmé le jugement déféré et enfin d'AVOIR annulé le redressement de l'URSSAF à l'encontre de la SARL Gam Intérim selon lettre d'observations du 3 mars 2010 et la mise en demeure consécutive du 27 mai 2010 portant sur la somme de 69 599 €, soit 57 573 € de cotisations et 12 026 € de majorations.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que le travail dissimulé suppose un lien de subordination entre salarié dissimulé et le chef d'entreprise ; que la SARL Gam Interim est une société familiale qui a pour associées Mme A..., également gérante, sa soeur et sa mère ; que M. B... est le compagnon de plus de 25 ans de Mme A... qui connait des difficultés de santé (fibromalgies) depuis 2003 ; que l'assistance qu'il peut consécutivement lui apporter explique que l'expert-comptable lui ait demandé de venir au moment du contrôle alors que Mme A... était hospitalisée et qu'il est à lui seul inopérant qu'il ait pu dire « notre »comptable ; que le seul fait qu'il se soit assuré de la bonne mise en place des intérimaires sur le chantiers allemands est insuffisant à caractériser le lien de subordination alors qu'il s'agit d'une entraide entre concubins de longue date, compte tenu de la maladie invalidante de la gérante, ce que Mme A... a ultérieurement confirmé lors de son audition par les services de police précisant qu'il n'a jamais été chef de chantier et qu'il se limitait à vérifier la présence des intérimaires fournis ; que lors de son audition par les services de police, il a été dans l'incapacité de définir ses fonctions répondant ne pas connaitre ses qualifications au sein de l'entreprise y intervenir bénévolement ; qu'il n'a perçu aucune rémunération directe ou indirecte ; que les indemnités kilométriques sont remboursées à Mme A... dont il utilisait le véhicule et qui en réglait toutes les factures d'entretien ; que la gestion de fait que l'URSSAF reproche à M. B... dans ses conclusions est contraire au lien de subordination ; attendu qu'en conséquence, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que M. B... aurait exercé une activité salariée ; que le redressement prononcé à l'encontre de la SARL Gam Interim est annulé avec les conséquences s'y rattachant et le jugement déféré infirmé ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'exercice d'une activité indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise de façon permanente et régulière dans le cadre d'un service organisé excède la notion d'entraide familiale et caractérise une situation d'emploi salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions l'URSSAF Alsace rappelait qu'il ressortait du procès-verbal d'audition réalisé dans les services de police comme de celui de travail dissimulé établi le 1er mars 2010 qui étaient tous deux versés aux débats d'une part que M. B... avait déclaré intervenir « pour ne pas que la société coule et licencie les soixante personnes qu'elle emploie », assurer depuis 2003 une présence régulière 3 à 4 fois par semaine sur les chantiers en Allemagne, parcourir à ce titre chaque mois entre 6100 et 9000 km et travailler de 5h du matin à 19h le soir pour le compte de la société, d'autre part que son activité intervenait dans le cadre d'une structure mise en place par et au profit de la SARL Gam Interim qui mettait à sa disposition l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions et fixait l'organisation générale de son activité (conclusions p.6§7) ; qu'en affirmant néanmoins que l'activité, permanente, régulière, et à temps plein depuis 5 ans, de M. B... ne constituait qu'une entraide entre concubins de longue date et qu'aucun lien de subordination n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'entraide familiale se caractérise par une aide apportée à une personne physique proche et non par l'exercice d'une activité au profit d'une société commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. B... intervenait au sein de la société Gam Interim et pour son seul profit afin de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise en exécutant les tâches que la gérante n'était plus en mesure d'effectuer compte tenu de sa maladie invalidante de sorte que son intervention ne se limitait pas à une simple assistance apportée à sa concubine mais constituait un véritable remplacement effectué pour le compte et au profit de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que l'assistance apportée par M. B... ne constituait qu'une entraide entre concubins de longue date, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
3. ALORS QUE la qualité de gérant d'une entreprise commerciale n'exclut pas celle de salarié ; qu'en retenant que la gestion de fait que l'URSSAF Alsace reprochait à M. B... s'opposait à l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ;
4. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce dans ses conclusions oralement reprises à la barre l'URSSAF Alsace soutenait que la prise en charge de frais de repas par la société Gam Interim au bénéfice de M. B... était constitutive d'un avantage en nature soumis à cotisations dès lors que ce dernier avait fait l'économie de frais qu'il aurait normalement dû supporter ; qu'en affirmant que M. B... n'avait perçu aucune rémunération directe ou indirecte sans répondre au moyen de l'URSSAF tiré du bénéfice qui résultait pour M. B... de la prise en charge de ses repas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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