Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/07199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNOZ
Ordonnance n° 2023/M93
S.A.S. HABITAT.COM, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. JALIS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Gilles Alligier, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 Mai 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 1er février 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté la société Jalis de sa demande d'organisation d'une conciliation ou d'une médiation
- prononcé la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 23 septembre 2019
- ordonné la mise hors ligne du site internet
- condamné la société Habitat.Com(la société Habitat) à payer à la société Jalis la somme de 23 100€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 outre celle de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- débouté la société Jalis de sa demande en paiement de dommages et intérêts
Ce jugement a été signifié à la société Habitat le 23 avril 2022.
Par deux déclarations du 18 mai 2022, la société Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 2207203 et 2207199.
La société Habitat a conclu au fond le 18 août 2022 .
La société Jalis a conclu au fond le 9 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2022, la société Jalis a sollicité du magistrat de la mise en état la radiation de 'l'appel' en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident du 28 mars 2023 de la société Jalis demandant au magistrat de la mise en état
- de constater le défaut d'exécution du jugement
- d'ordonner la radiation de 'l'appel'
- d'ordonner la suspension des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile
- de condamner la société Habitat à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident
Vu les conclusions du 30 mars 2023 de la société Habitat demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter la société Jalis de sa demande de radiation
- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et inbtérêts pour procédure abusice outre celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
MOTIFS
La demande de radiation formée par la société Jalis l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable en la forme.
Le magistrat de la mise en état n'a pas à ordonner la suspension des délais consécutive à la demande de radiation, cette suspension résultant de l'effet même de l'article 524 du code de procédure civile.
Au fond, la société Jalis n'est pas fondée à se prévaloir du défaut d'exécution du jugement et des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que, par le truchement du commissaire de justice qu'elle a mandaté, un échéancier a été mis en place, dès le 20 mai 2022, à raison de réglements mensuels de 250€, payables à compter du 30 mai 2022, la société Habitat justifiant avoir respecté ce moratoire à la date où le magistrat de la mise en état statue; il s'en déduit qu'en acceptant la mise en place de ce moratoire, la société Jalis a renoncé à l'exécution intégrale du jugement, tant que l'échéancier est respecté.
La demande de radiation sera donc rejetée.
L'examen de la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Habitat sera renvoyé à la compétence de la cour.
Par ailleurs, les circonstances du présent litige conduisent à demander aux parties si celles-ci accepteraient l'instauration d'une médiation à l'effet de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande de radiation ;
Rejetons, au fond, la demande de la société Jalis ;
Disons n'y avons lieu à radiation de la présente affaire ;
Disons que la demande de la société Habitat.Com en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ressort à la compétence de la cour, statuant au fond ;
Renvoyons le dossier à la mise en état ;
Invitons les sociétés appelante et intimée à indiquer, par la voie de leurs conseils respectifs, si elles acceptent l'organisation d'une mesure de médiation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la société Jalis et de la société Habitat.Com.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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