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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-86.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.275

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 août 2001, qui, pour abus de confiance et banqueroute, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 10 ans d'interdiction de gérer, et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 397-2, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de poursuite de l'enquête et l'ouverture d'une information ; "aux motifs que, s'il est regrettable que M. Y... n'ait pas été entendu, cela n'ôte rien aux faits commis par Nicole X..., que le conseil de la prévenue ne peut ignorer que la cour d'appel est saisie in rem et in personam et qu'elle n'a pas la possibilité d'ordonner un supplément d'information pour rechercher d'autres infractions, recels ou la responsabilité pénale d'autres personnes (Y..., éventuels receleurs) et, encore moins d'ordonner l'ouverture d'une information judiciaire ; "alors que, dans ses conclusions d'appel Nicole X..., ne sollicitait pas la recherche de la culpabilité d'autres personnes ou d'autres infractions que celles qui lui étaient reprochées, que sa demande de nouvelle mesure d'instruction et de poursuite de l'enquête ne tendait qu'à compléter le dossier tant sur le degré de sa participation à des délits à raison de la gestion de la société Leucate Marine service par la demanderesse et au rôle de certains salariés ainsi qu'à l'application de la peine de sorte que les conclusions n'impliquaient pas nécessairement des autres inculpations n'entrant pas dans le cadre de sa saisine ; qu'ainsi, le motif critiqué contient une erreur de droit" ; Attendu que l'appréciation, par les juges du fond, de l'opportunité d'un supplément d'information échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Nicole X... à payer à Marc Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-04 | Jurisprudence Berlioz