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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01076

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJJD ETRANGER : M. [E] [W] né le 06 Mars 1986 à [Localité 3] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [E] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 11h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [W] interjeté par courriel du 18 décembre 2024 à 18h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [W], appelant, assisté de Me MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me MOUSTARD et M. [E] [W], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [E] [W], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [E] [W] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens l' exception de procédure soulevée en première instance, tiré de l'irrégularité de mon placement en rétention au procureur de la République'. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [E] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur au regard de la vulnérabilité : Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. M. [E] [W] soutient que, dans sa décision de placement le préfet n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et qu'alors que ses troubles de personalité étaient connue et qu'il justifie être suivi par un psychiatre avec une consultation mensuelle, il n'a pa bénéficié d'une évaluation personnelle ni tenu compte de sa vulnérabilité. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de placement en rétention du 13 décembre 2024 que la situation familiale et personnelle de M. [E] [W] a été examiné et l'arrêté fait état de ce que sa situation de vulnérabilité n'est pas incompatiblible avec une mesure de rétention. S'il n'est pas contestable qu'il existe une situation d'addiction et de trouble psychiatique justifiant une prise en compte adaptée, le préfet a pris une décision sans méconnaitre cette situation puisqu'il indique avoir pris en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Le préfet n'a pas ailleurs pas commis d'erreur en la déclarant compatible avec une rétention car l'existence d'un suivi mensuel pour traitement par son psychiatre de [Localité 1] n'était pas incompatible avec une telle mesure, de nature à limiter la propension à la consommation de drogue en sus du traitement et conforme à l'appréciation de compatibilité de son état avec une mesure limitative de liberté rendue par le psychiatre l'ayant examiné lors de la garde à vue. La poursuite du traitement de M. [E] [W] étant par ailleurs compatible avec une retenue en centre de rétention il convient dès lors de confirmer l'odonnance entreprise et de prolonger la rétention de M. [E] [W] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 décembre 2024 à 11h39; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 décembre 2024 à 14 h15 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJJD M. [E] [W] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnnance notifiée le 19 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [E] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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