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Cour de cassation, 22 septembre 1998. 97-82.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.990

Date de décision :

22 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1997, qui, pour diffamation publique envers particuliers, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32 et 40 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation au préjudice de 19 journalistes du Républicain Lorrain ; "alors, d'une part, que la diffamation suppose l'imputation, à une personne déterminée ou déterminable, d'un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ; que le fait de demander si des journalistes honnêtes peuvent accepter de travailler sous les ordres d'un employé municipal n'impute auxdits journalistes aucun fait précis de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur considération ; qu'en réalité, cette question ainsi formulée pose en principe que les journalistes sont honnêtes et que, étant honnêtes, ils ne peuvent qu'avoir des difficultés à travailler sous les ordres d'un rédacteur en chef qui ne l'était pas ; qu'ainsi, faute d'avoir caractérisé une diffamation au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que la phrase incriminée pose, en principe, que les journalistes du Républicain Lorrain sont honnêtes ; que, par ailleurs, il est imputé au rédacteur en chef de ce quotidien d'avoir, étant en outre employé municipal au service d'un maire éclaboussé par un scandale financier, occulté ce scandale ; que, dès lors, en se demandant comment les journalistes honnêtes pouvaient travailler sous les ordres de l'employé municipal qui était au service de ce maire, Jean-Michel X... a seulement voulu dénoncer les difficultés que les journalistes du quotidien pouvaient rencontrer à travailler dans de telles conditions, qu'ainsi, le propos qui ne contenait aucune imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération desdits journalistes n'était pas une diffamation et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, de troisième part, que ne constitue pas davantage une diffamation le fait d'écrire que ces journalistes acceptent de travailler sous les ordres d'un employé municipal qui passe "le plus clair de son temps à la botte de J.M. R..." ; que cette allégation ne comporte aucune imputation de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des journalistes et que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, enfin, que l'allégation que le rédacteur en chef du Républicain Lorrain passe son temps à la botte de J.M. R. et qu'il aurait mis l'éteignoir sur le scandale de l'OPAC de Z... (trou de 20 milliards de centimes) ne constitue nullement une diffamation à l'encontre des journalistes du Républicain Lorrain auquel il n'est pas imputé d'avoir eu connaissance de ces agissements et d'avoir continué à travailler au quotidien en connaissance de cause ; qu'ainsi l'écrit litigieux ne contenait aucune imputation diffamatoire à l'encontre des journalistes du Républicain Lorrain qui se sont constitués partie civile et que la déclaration de culpabilité est en toute hypothèse illégale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de diffamation à l'encontre de 19 journalistes du Républicain Lorrain ; "alors que les juges sont tenus, à peine de nullité, de répondre aux moyens péremptoires de défense contenus dans des conclusions régulièrement déposées ; que la bonne foi de l'auteur d'un écrit diffamatoire est de nature à faire disparaître l'intention de nuire présumée en matière de diffamation lorsque le but poursuivi et soutenu est légitimé par la volonté d'informer des citoyens, lesquels ont droit d'être informés par la presse sur les agissements de leurs élus, ou sur les difficultés que les journalistes peuvent rencontrer à leur apporter cette information ; qu'en l'espèce, en arguant de sa bonne foi, le demandeur avait fait valoir que si les propos relatifs au rédacteur en chef et à son journal avaient un caractère diffamatoire, il avait pris la peine de souligner l'honnêteté des journalistes du quotidien avant de faire état de leurs difficultés à s'acquitter, dans les circonstances qu'ils dénonçaient, de leur devoir d'information à l'égard du citoyen et que, compte tenu du contexte politico-financier dans lequel ils s'inscrivaient, le souci d'informer les citoyens justifiait les propos tenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions, même pour le rejeter, et par conséquent de rechercher si le but poursuivi par Jean-Michel X... était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les dix-neuf journalistes de la rédaction du "Républicain Lorrain" ont cité devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, Jean-Michel X..., auteur d'un article paru dans le journal "Amneville Info", intitulé "Les guignols de la désinfo" et comportant le passage suivant : ""Parlons-en d'ailleurs de ce rédacteur en chef du Républicain Lorrain..." - "Généreusement salarié par le journal de W..., il "travaille" également à la mairie de Z... ; le quotidien devient ainsi de plus en plus le "Rausch-Journal" ; ""Maintenant son centre de décisions se trouve pratiquement Place d'Armes, où J.C. B. passe le plus clair de son temps à la botte de J.M. R. Comment expliquer autrement l'éteignoir mis sur le scandale de l'OPAC de Z... (un trou de 20 milliards de centimes) ? ; je n'ose pas imaginer le titre sur 5 colonnes à la Une si cette affaire avait concerné la mairie d'Amnéville ! ; comment les journalistes honnêtes peuvent-ils accepter de travailler sous les ordres d'un "employé municipal" ?" ; ""Coups bas." ; ""Ainsi, par ce nouveau coup bas le Républicain Lorrain s'est à nouveau déshonoré..." ; Attendu qu'en retenant que cet article ne critiquait pas seulement le "Républicain Lorrain" et le rédacteur en chef, mais contenait également une attaque personnelle de l'ensemble des journalistes de ce quotidien, auxquels il était imputé un manque d'honnêteté professionnelle et d'indépendance à l'occasion de faits précis, et en relevant que cette mise en cause excédait le droit de libre critique, les juges ont fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés et ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à un droit fixe ; "alors que, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés" ; Attendu que le droit fixe de procédure, prévu par l'article 1018 A du Code général des impôts, ne figure pas parmi les frais de justice énumérés par l'article R. 92 du Code de procédure pénale, qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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