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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 janvier 2025. 2401345

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2401345

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 15 octobre 2024, M. C A et Mme B A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de la ville de Saint-Pierre a exercé son droit de préemption urbain sur le bien cadastré section ET 1019 situé avenue du Général de Gaulle à Saint-Pierre. Par un courrier du 15 octobre 2024 dont M. et Mme A dont ils ont accusé réception ce même jour via l'application Télérecours, le tribunal les a invités à régulariser leur requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée, et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 dudit code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 15 octobre 2024 via l'application Télérecours et dont ils ont accusé réception le jour même, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité. Ils ont produit à plusieurs reprises une décision incomplète, la page 2 étant manquante à son envoi. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401345

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