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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 87-19.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.602

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie DROUOT ASSURANCES, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son agent Lecoq à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), 2°/ l'association pour les foires du Charollais, dont le siège est à la chambre de commerce et d'industrie de Macon-Charolles-Tournus, 6, place Genevès à Macon (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Jean X..., agent SNCF, demeurant ... (Saône-et-Loire), immatriculé à la caisse de prévoyance SNCF sous le numéro 35.69.005 D, 2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), EPIC, dont le siège est à Paris (9e), ..., représentée par son directeur juridique, dont les bureaux sont à Paris (9e), ..., 3°/ du comité de la foire exposition de Louhans, association dont le siège est à l'hôtel de ville de Louhans (Saône-et-Loire), 4°/ du Groupe des Assurances Nationales (GAN), dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Drouot Assurances et de l'association pour les foires du Charollais, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat du comité de la foire exposition de Louhans et du Groupe des Assurances Nationales, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été blessé alors qu'il procédait au montage d'un stand de la foire exposition de Louhans en qualité de travailleur bénévole ; que le comité de la foire (le comité) et son assureur ont été condamnés à l'indemniser de son préjudice, l'association pour les foires du Charolais (l'association) qui avait par contrat mis les stands - 3 - 1161 et deux monteurs professionnels à la disposition du comité étant, ainsi que son assureur le groupe Drouot, condamnés à garantir le comité ; Attendu que l'association et le groupe Drouot font grief à la décision attaquée (Dijon, 24 septembre 1987) de les avoir ainsi condamnés aux motifs que le contrat conclu avec le comité imposait à l'association un devoir général de prudence et de diligence auquel elle n'avait pas satisfait, alors que, d'une part, en condamnant l'association faute par elle de prouver les mesures de protection qu'elle aurait prises, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, que, d'autre part, la même cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre une faute éventuelle de l'association et les blessures de M. X..., et que, enfin, l'action de celui-ci était irrecevable à l'encontre d'un autre travailleur, fût-il bénévole, affecté à la même tâche, cette fin de non-recevoir découlant des données de fait retenues par la cour d'appel ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt attaqué a retenu que M. X... avait sauté du toit du stand pour éviter une tôle relevée par une bourrasque de vent, qu'aucune mesure de protection n'avait été prise pour parer à ce risque d'accident par les monteurs professionnels mis par l'association à la disposition du comité ; qu'il n'existait aucun lien juridique entre M. X... et l'association dont la garantie était recherchée par le comité sur le fondement de la convention conclue entre ces personnes morales et non sur celui de la convention d'assistance reconnue entre l'intéressé et le comité ; qu'ainsi, indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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