Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARR'T DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05930 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT3Z
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 JANVIER 2022 n° 97/2022 de la chambre sociale de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 18/00620
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Association GERANTO SUD
[Adresse 1]
Représenté par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association ADMR en qualité de déléguée à la tutelle, catégorie E5, indice 336, à compter du 16 février 2004.
À compter du ler mai 2004 elle était embauchée par l'association Geranto Sud afin d'exercer les fonctions de délégué de tutelle débutante, catégorie employée E4 pour une durée de 130 heures par mois moyennant une rémunération annuelle brute de 17 485 € versés en 12 mensualités de 1290,41 euros auxquels s'ajoutaient 55% d'une mensualité versée en juin et une mensualité supplémentaire versée avec celle de décembre, soit 13,55 mensualités.
À compter du 1er juillet 2004 la relation de travail devenait à temps complet moyennant un salaire brut annuel de 20 400 € versé dans les mêmes conditions.
Par avenant au contrat de travail à effet du 1er novembre 2007 la salariée était classée technicien supérieur, échelon 3, coefficient 478 conformément aux dispositions prévues par l'accord collectif du 22 octobre 2007 fixant les modalités d'application de la convention collective du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1882,76 euros correspondant à la durée collective du travail en vigueur au sein de l'établissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2013 la salariée était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévu le 13 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2014, l'association Geranto Sud notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré pour des manquements professionnels dans l'exercice de ses fonctions de gestion de dossiers de majeurs protégés.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 avril 2014, l'association Geranto Sud notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire à effet immédiat ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 avril 2014.
La salariée était placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2014.
Le 12 mai 2014, l'association Geranto Sud notifiait à Madame [C] [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 15 septembre 2014 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4286,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,64 euros au titre des congés payés afférents,
'10 979 € à titre d'indemnité de licenciement,
'4286,40 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête, la salariée sollicitait également la délivrance par l'employeur du formulaire de prise en charge Chorum sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi que le versement des indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale pour la période du 23 avril 2014 au 12 mai 2014.
Par jugement du 3 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier jugeait le licenciement de Madame [M] sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'association au paiement à la salariée des sommes suivantes :
- 46 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4639,20 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,92 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Geranto Sud a relevé appel appel du jugement du conseil de prud'hommes le 11 juin 2018.
Aux termes de ses dernières écritures devant la cour régulièrement notifiées par RPVA le 5 mars 2019, l'association Geranto Sud conclut à titre principal à l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture, sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement pour le surplus. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le caractère abusif du licenciement, elle sollicite la limitation du montant des dommages-intérêts alloués à un mois de salaire le débouté de la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que la convention collective pour personnes handicapées ne s'applique pas, et en tout état de cause la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures devant la cour régulièrement notifiées par RPVA le 30 juillet 2021, Madame [C] [M] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a alloué les sommes de 4639,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,92 euros au titre des congés payés afférents, et à sa réformation pour le surplus. Elle sollicite par conséquent à titre principal la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
'50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4639,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,92 euros au titre des congés payés afférents,
' 4639,20 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'11 885,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
À titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 4754 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et en tout état de cause la condamnation de l'association Geranto Sud à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 janvier 2022 la cour a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 mai 2018 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a condamné l'association Geranto Sud à payer à Madame [C] [M] les sommes suivantes :
'30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'4639,20 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
'1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires a condamné l'association Geranto Sud aux dépens.
Le 25 novembre 2022, Madame [C] [M] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, demandant à la cour de statuer sur la demande contenue dans sa déclaration d'appel aux fins de condamnation de l'association Geranto Sud au paiement de la somme de 4754 € à titre d'indemnité légale de licenciement dès lors que dans les motifs de son arrêt elle s'était expliquée sur cette demande.
L'association Geranto Sud n'a pas conclu.
SUR QUOI
Les instances enregistrées sous les numéros 22/05930 et 23/00679 concernant la même affaire, il y a lieu d'en ordonner la jonction.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
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En l'espèce, la demande a été présentée dans le délai d'un an après que la décision soit passée en force de chose jugée. Elle est par conséquent recevable.
Après avoir statué sur le montant de l'indemnité réparant le préjudice subi par la salariée pour la perte injustifiée de son emploi, la cour répondait ainsi dans les motifs de son arrêt à la demande d'indemnité légale de licenciement de la manière suivante :
« La rupture du contrat de travail intervenue dans ce contexte ouvre également droit pour la salariée licenciée aux indemnités de rupture. Toutefois l'accord d'entreprise du 23 octobre 2009 relatif à l'application de la convention collective du 15 mars 1966 agréé le 31 mai 2011 limite l'application des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 au sein de l'association Geranto Sud aux grilles de classification professionnelle, aux rémunérations, aux remboursements de frais professionnels et aux congés d'ancienneté tandis qu'il exclut expressément l'application des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de rupture.
Les indemnités de rupture doivent par conséquent être fixées en considération des seules dispositions légales.
Alors que le contrat de travail prévoit une reprise d'ancienneté au 15 février 2004, l'évaluation du montant de l'indemnité tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, conduit, dans la limite des prétentions des parties à fixer à la somme de 4754 € le montant de l'indemnité légale de licenciement. »
Si la cour a utilisé dans le dispositif de son arrêt du 19 janvier 2022 les termes « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », cette formule de style est dépourvue de portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation.
L'omission par la cour, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention portant sur la demande d'indemnité légale de licenciement sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs, constitue en revanche une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'arrêt n° RG 18/00620 du 19 janvier 2022 devra être rectifié en ce sens qu'il conviendra de faire figurer en son dispositif les termes suivants : « Condamne l'association Geranto Sud à payer à Madame [C] [M] une somme de 4754 € à titre d'indemnité légale de licenciement».
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/05930 et 23/00679 ;
Constate que dans son arrêt n° RG 18/00620 du 19 janvier 2022, elle a omis de statuer sur la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement formée par Madame [C] [M] ;
Dit que le dispositif de l'arrêt du 19 janvier 2022 dans l'instance enregistrée sous le n° RG 18/00620 sera complété comme suit :
«Condamne l'association Geranto Sud à payer à Madame [C] [M] une somme de 4754 € à titre d'indemnité légale de licenciement»;
Rappelle que la présente décision devra être mentionnée sur la minute de la décision du 19 janvier 2022 sus-visée et sur les expéditions de cette décision;
La Greffière Le Président
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