Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-23.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.198

Date de décision :

12 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° N 18-23.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... W..., 2°/ Mme K... S..., épouse W..., domiciliés tous deux [...], contre le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal d'instance de Verdun, dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... C..., 2°/ à Mme Y... L..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... et de Mme L... ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme W... ; les condamne à payer à M. C... et à Mme L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. N... C... et Mme Y... L... à payer à M. et Mme J... et K... W..., en deniers ou quittances, la seule somme de 6,18 euros au titre des charges et d'AVOIR débouté les bailleurs du surplus de leurs demandes à leur encontre ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties le 31 août 2016 mentionne un relevé de compteur d'eau de 438 852 ; que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, la consommation d'eau des locataires a été de 49 m3, soit 209,79 euros ; que du 8 septembre 2015 au 9 septembre 2016, de 210 m3 pour un montant de 1 297,71 € (avec un index retenu de 440, correspondant à celui indiqué sur l'état des lieux) ; qu'il n'est pas démontré qu'au cours de l'année 2014, les locataires auraient été absents durant quatre mois ; que M. C... explique avoir été en opérations extérieures mais lors d'une période antérieure à l'entrée dans les lieux ; qu'au surplus, même une présence plus continue dans les lieux ne peut expliquer à elle seule la différence de consommation, surtout dans un appartement de taille très réduite ne comportant que deux habitants ; que la locataire suivante atteste de ce que le groupe de sécurité puis le ballon d'eau chaude entier ont été changés au mois de septembre 2016 ; que la facture de remplacement fournie est certes datée du 27 octobre 2016 mais ne précise pas la date d'intervention ; que les témoignages de M. Q..., qui ne respectent pas les formes prescrites mais peuvent être retenus à titre de renseignement, ainsi que son attestation en date du 5 janvier 2018 ne mentionnent même pas cette intervention ; que ce alors que la locataire suivant précise qu'il lui a indiqué que le ballon d'eau chaude était dans un état délabré ; que ces éléments ainsi que la multiplication par plus de quatre de la consommation annuelle d'eau démontrent que les installations du logement ont subi une fuite d'eau ; que les locataires ne seront donc tenus que de la consommation normale d'eau et non de celle résultant de la fuite, soit la même consommation que l'année passée pour un montant total de 209,79 euros ; que les locataires ont versé 600 euros de provisions pour charges mais sont aussi redevables de 396,39 euros de charges après régularisation ; qu'il doivent donc payer 606,18 euros au titre des charges annuelles ; qu'il reste donc dû 6,18 euros après déduction des provisions déjà versées ; que M. N... C... et Mme Y... L... seront donc condamnés à payer aux époux W... la somme de 6,18 euros ; 1°) ALORS QUE M. et Mme W... avaient notamment produit à l'appui de leurs écritures une attestation de l'entreprise D... Chauffage, par laquelle M. O... D... attestait que lors de ses interventions des 15 juillet 2015 et 12 novembre 2015, il n'avait « vu aucune anomalie sur le réseau » (voir attestation du 24 avril 2017, pièce n° 7 des conclusions des exposants) ; qu'en jugeant que la surconsommation d'eau était imputable à une fuite, sans examiner cet élément de preuve essentiel, le tribunal a entaché sa décision d'un vice de motivation, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, et notamment l'entretien de l'installation de chauffage, de production d'eau chaude et de la robinetterie sauf s'ils sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en jugeant que le bailleur devait conserver à sa charge le coût de la surconsommation d'eau constatée au seul motif que cette surconsommation d'eau était imputable à une fuite sans constater que cette fuite n'était pas imputable à un manquement des locataires à leurs obligations d'entretien du logement loué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 d de la loi du 6 juillet 1989.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-12 | Jurisprudence Berlioz