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Cour de cassation, 16 novembre 1989. 85-17.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.923

Date de décision :

16 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MACON, sise ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Mâcon, de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.241 et L.643 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L.311-2, L.621-1 et L.615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que neuf personnes apportant, sous la qualification de sous-agent, leur concours, notamment pour l'encaissement des primes, à M. Daniel Z..., agent général de la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont fait l'objet d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que des contrats écrits de "mandat de sous-agent" ont été conclus par M. Z... avec cinq des intéressés, n'étant pas contesté que les quatre autres étaient liés dans les mêmes conditions par un contrat oral, qu'il n'est pas justifié de l'obligation de procéder à l'encaissement des primes dans un délai strict de deux mois ni de celle de rendre compte à date fixe, et que le fait de disposer d'un compte courant chez l'agent général et de procéder à la conclusion de contrats ou d'avenants d'assurance à partir d'imprimés et de tarifs fournis par l'agent général est insuffisant pour établir la subordination des intéressés vis-à-vis de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la subordination envers l'agent général des personnes qualifiées de sous-agents dépendait, non des stipulations contractuelles, mais des conditions de fait dans lesquelles elles travaillaient, la liberté dont elles jouissaient pour organiser leurs visites de la clientèle n'étant pas par elle-même de nature à exclure cette subordination, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause desdites personnes et celle des organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés dont elles étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de Mâcon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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