Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
(Procédure accélérée au fond)
35E
Minute n° 24/
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3RD
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL ACT’IN PART
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [N] [K], [B] [H]
Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SCI DE LAZED
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.C.I. SCI DES MYOSOTIS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [L], [J] [I]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous trois représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 26 mars 2024, Mme [N] [H] a assigné la SCI DE LAZED, la SCI DES MYOSOTIS et M. [L] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil, afin de voir :
- désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans les SCI, aux frais partagés des SCI,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse expose qu’elle et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont constitué la SCI DE LAZED le 09 janvier 2012 et la SCI DES MYOSOTIS le 20 juin 2012, la première ayant acquis 6 locaux commerciaux situés à [Localité 11] et la seconde un immeuble à usage d’habitation à ANDERNOS ; que suite à leur divorce, prononcé le 05 février 2018, elle a sollicité son retrait des SCI et y a été autorisée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 08 juin 2023 ; que faute d’avoir trouvé depuis lors un accord pour déterminer la valeur de ses droits sociaux, elle est contrainte de solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. Elle a été renvoyée pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 22 juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ;
- les défendeurs, le 1er juillet 2024, par des écritures dans lesquelles ils demandent que l’action soit déclarée irrecevable, que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que depuis le jugement du 08 juin 2023 l’autorisant à se retirer des SCI pour justes motifs, Mme [H] n’a pris aucune initiative ; que la procédure de retrait telle que prévue par les statuts des SCI exige une phase préalable qui conditionne la recevabilité de l’action en justice ; que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche amiable à leur égard ; que les deux estimations, qui émanent d’agences immobilières, ne portent pas estimation des parts sociales mais une valorisation, erronée de surcroît, des locaux commerciaux ; qu’elles ne sauraient être considérées comme une offre de rachat ; que le rendez-vous qui s’est tenu chez le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial n’avait pas pour objet de traiter de la question à part entière de l’évaluation des parts sociales.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé (…), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire (…) compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Monsieur [I] soutient que la demande de Mme [H] est irrecevable faute de diligences amiables préalables qui conditionnent selon lui la recevabilité de l’action en justice.
Il se prévaut notamment des stipulations des statuts des SCI, qui reprennent les dispositions de l’article 1843-3.
La demanderesse fait valoir quant à elle qu’elle justifie de nombreuses démarches qui sont restées vaines, M . [I] n’ayant formulé aucune contre proposition ni estimation.
Le retrait de Madame [H] des deux SCI a été consacré par le jugement du 08 juin 2023, devenu définitif, qui a rappelé qu’elle ne perdrait sa qualité d’associée qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
La demanderesse justifie avoir effectué, postérieurement à ce jugement, diverses démarches en vue d’obtenir l’estimation des biens propriétés des SCI, démarches dont M. [I] a été informé notamment par l’intermédiaire des notaires, y compris le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial qui a convoqué les parties le 21 décembre 2023 à une réunion de poursuite des opérations de liquidation partage.
Il importe peu que cette réunion n’ait pas été destinée exclusivement à l’estimation des parts sociales, ni qu’elle n’ait pas pu aboutir, ni que les estimations produites par Mme [H] soient insuffisantes pour être considérées comme une offre de rachat, dès lors que ces circonstances attestent de la volonté de Mme [H], retrayante des SCI, d’entamer des démarches en vue de cette estimation, préalable nécessaire à la formulation d’une offre.
L’article 1843-3 n’exige pas la formalisation de démarches amiables et d’un refus, mais le constat d’un défaut d’accord. Or il ressort des pièces et débats que la volonté de la demanderesse de faire estimer les valeurs sociales s’est heurtée à l’inertie de M.[I], ce qui suffit à caractériser l’absence d’accord au sens dudit article, étant relevé qu’en tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas être en complet désaccord avec les estimations produites par Mme [H] ainsi qu’il résulte des écritures des défendeurs.
Les conditions de l’article 1843-1 étant dès lors remplies, l’action sera déclarée recevable.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, la demande de désignation d'un expert est fondée, et il convient d’y faire droit, aux frais avancés de la SCI DE LAZED et de la SCI DES MYOSOTIS.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
III - DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l'article 1843-4 du code civil,
Déclare Mme [H] recevable et bien fondée en sa demande
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [E]
A.C.T.E, [Adresse 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
- après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner et analyser les comptes de la SCI DE LAZED et de la SCI DES MYOSOTIS pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
- estimer les valeurs vénale et locative des biens immobiliers détenus par les deux SCI;
estimer la valeur des deux SCI au jour de l’expertise et la valeur des parts sociales détenues par Mme [H] ;
déterminer la valeur des comptes courants associé de Mme [H] dans les deux SCI
plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal dans un délai de CINQ mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros (1 000 euros chacune), la provision que les SCI DE LAZED et DES MYOSOTIS devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les parties défenderesses aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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