Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 21/01153 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSNP
S.A.R.L. MAUREFILMS
C/
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
RG 1ERE INSTANCE : 2019J01690
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 26 MARS 2021 RG n° 2019J01690 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. MAUREFILMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 31/10/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe Etheve intervient sur l'île de la Réunion dans la distribution et la projection d''uvres cinématographiques à travers ses trois sociétés filiales, la société Maurefilms qui agit en qualité de distributeur de droits cinématographiques, et les sociétés Mascareignes Kino et Lory qui exercent une activité d'exploitation d'établissements de projection d''uvres cinématographiques.
La société Investissement et Commerce Cinéma SAS (ci-après « la société ICC »), exerce également sur l'île de la Réunion une activité de distribution d''uvres cinématographiques et d'exploitation d'un réseau de salles de cinéma à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4].
La société Maurefilms (en qualité de distributeur) expose qu'elle a deux litiges avec ICC (en qualité d'exploitante de salles) :
-le premier concerne la durée de programmation du film «Skyscraper » par ICC dans ses salles du Ciné palme et du Ritz et, Maurefilms estimant être en droit de réclamer à ICC une facture de pénalité de 4.800,00 euros pour des séances non effectuées ;
-le deuxième concerne l'assiette de calcul des commissions dues au distributeur par l'exploitant pour l'exploitation du film « American Nightmare 4 », ce qui amène Maurefilms à réclamer une facture complémentaire de 409,65 pour la soirée du 13 juillet 2018 basée sur le complément de recette entre 8 et 10 euros.
Par acte du 25 avril 2019, Maurefilms a fait assigner ICC en paiement de ces deux factures. ICC, à titre principal, a conclu au rejet puis formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 33.065,69 euros ; subsidiairement, elle a sollicité une mesure d'expertise.
Le tribunal mixte de commerce de [Localité 4], par jugement du 26 mars 2021, a statué en ces termes :
-DEBOUTE la SARL Maurefilms de ses demandes en paiement ;
-DEBOUTE la SAS ICC de sa demande reconventionnelle ;
-DEBOUTE la SAS ICC de sa demande d'expertise ;
-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la SARL Maurefilms aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
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Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 juin 2021, la société Maurefilms a interjeté appel du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état par ordonnance du 2 août 2021.
L'appelant a déposé par RPVA du 29 septembre 2021 ses premières conclusions. Le 13 octobre 2021, il a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
L'intimée s'est constituée le 16 octobre 2021, et, par RPVA du 12 janvier 2022, a notifié ses premières conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 5 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA 9 avril 2022, l'appelante demande à la cour de:
-Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants et 1247 et suivants du code civil,
- INFIRMER le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a statué ainsi qu'il suit :
DEBOUTE la société Maurefilms de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la société Maurefilms de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maurefilms aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
Vu la compensation opérée par la société Maurefilms,
-PRENDRE ACTE du règlement par la société Investissement et commerce cinéma de la somme de 4.800 euros au titre de la facture de pénalités générée par la déprogrammation du film Skyscraper ;
-PRENDRE ACTE du règlement par la société Investissement et commerce cinéma de la somme de 409,65 € au titre de la facture complémentaire MF1810012 ;
-CONDAMNER la société Investissement et commerce cinéma en deniers et quittances au règlement de ces deux sommes, de 4800 euros et de 409,65 euros au titre des factures de pénalités générées par la déprogrammation du film Skyscraper et de la facture complémentaire MF1810012 ;
-CONDAMNER la société Investissement et commerce cinéma au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société Investissement et commerce cinéma aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître Isabelle MERCIER BARRACO, avocat au Barreau de [Localité 4], à en recouvrer directement le montant pour ceux la concernant.
En réplique, et ses uniques conclusions notifiées par RPVA du 12 janvier 2022, l'intimée sollicite de la cour de voir :
- Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces,
-CONFIRMER le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a dit la SARL Maurefilms mal fondée en ses demandes ;
-DEBOUTER la SARL Maurefilms de toutes ses demandes ;
-DIRE qu'en raison des contestations des créances réciproques, il ne saurait y avoir de compensation ;
-Voir condamner la SARL Maurefilms à payer à la SAS Investissement et commerce cinéma la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » ou « de prendre acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la facture concernant le film « Skycraper »
L'appelante fonde sa réclamation portant sur la somme de 4.800,00 euros, sur la base d'une réservation du film et d'un contrat de location certes non signé par l'intimée mais que cette dernière a exécuté sans émettre de réserve, les conditions d'exploitation n'ayant pas été remises en cause. Aux termes de la convention, la location du film Skyscraper était prévue pour un minimum de deux semaines à compter du vendredi 13 juillet 2018 (sortie exceptionnelle un vendredi pour ce film à la demande de l'ayant-droit, Universal), avec une projection par l'intimée dans ses salles du Ciné Palmes et du Ritz du 13 juillet au 17 juillet pour la première semaine, puis du 18 juillet au 24 juillet pour la deuxième semaine minimum. L'indemnité correspond à 6 séances manquantes, soit 800 euros par séance tel que prévu forfaitairement par contrat. A cela s'ajoute que l'écrit formel n'est pas imposé par le code du cinéma, le contrat peut exister sans être formalisé par un écrit, et que l'intimée ne justifie pas de l'effondrement des recettes, lequel suppose une durée suffisante d'exploitation. En conséquence, en procédant d'initiative à la déprogrammation de la deuxième semaine, l'intimée a engagé sa responsabilité contractuelle.
L'intimée répond qu'il n'y a eu aucun contrat de location signé et que l'appelante lui a « forcé la main » pour exploiter le film sur deux semaines. Or, face aux résultats de fréquentation, elle a décidé de mettre un terme à l'exploitation dès la fin de la première semaine. Elle ajoute que les échanges préalables qui se font dans le cadre d'une négociation précontractuelle ne sont pas destinés à suppléer la signature du contrat et n'ont aucune force probante quant aux obligations contractuelles liées à l'exploitation du film. A titre subsidiaire, le contrat-type liant les parties comprend, au paragraphe « conditions d'exploitation », une clause stipulant la possibilité de ne pas programmer le film comme prévu en cas d'effondrement des recettes.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, l'article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1231 du même code dispose ensuite que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable », pendant que l'article 1231-5 prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».
La cour rappelle en outre que la distribution cinématographique est un domaine principalement régi par des contrats de droit privé qui excluent majoritairement, au stade de la conclusion, tout encadrement de la puissance publique et où les parties jouissent d'une liberté contractuelle importante. Il en est de même s'agissant des contrats de location de films, qui lient le distributeur à un exploitant, ce dernier étant autorisé à projeter les films. Ce type de contrat peut s'analyser comme un contrat de « location de film » au sens du code civil et, prenant la forme d'un contrat de cession des droits de représentation cinématographique.
Précédemment régi par la décision réglementaire n° 68 du CNC (Déc. 25 mars 1993), ce type de contrat de cession des droits de représentation cinématographique est dorénavant organisé par l'article L. 213-14 du code du cinéma et de l'image animée. Cet article affirme la nécessité d'un contrat conclu entre le distributeur et l'exploitant, lequel peut servir de base au règlement de litiges. Les clauses de ces contrats doivent prévoir notamment la durée de programmation, les paliers de décrochage (sous quelles conditions de fréquentation le film ne sera plus programmé par l'exploitant), le taux de location.
Au cas d'espèce, le contrat dont se prévaut l'appelante n'a pas été signé par l'intimée.
Pour autant, d'une part, l'appelante a pris soin antérieurement à la projection du film de faire parvenir à l'intimée, par mail du 11 juillet 2018, un exemplaire du contrat daté du 9 juillet et reprenant les termes exigés par l'article L. 213-14 précité, notamment les conditions d'exploitation, les conditions financières et les conditions particulières pour la projection du film Skycraper dans les salles « cinepalmes » et du « ritz » exploitées par l'intimée ; d'autre part, cet envoi fait suite à un échange de mails avec l'intimée qui démontre sans ambiguïté la volonté de cette dernière de procéder à la réservation du film : au mail de l'appelante en date du 20 juin 2018 (« Bonjour, veuillez noter nos sorties de la semaine du 11 juillet 2018 : -American nightmare 4 : les origines, déjà annoncé et réservé ; - Skycraper : sortie le vendredi 13 juillet 2018 ' Ciné palmes : 2 semaines minimum à toutes les séances ; Ritz : 2 semaines minimum à 1 séance jour (sans exclusivité) ; Rex : 2 semaines minimum à 1 séance jour (sans exclusivité). Merci de nous confirmer votre réservation au plus tard le 22 juin 2018 avant 18 h 00. [G] [U] »), l'intimée a répondu : « Bonjour Madame, Merci pour votre mail. Je vous réserve le film : SKYCRAPER ' sortie le vendredi 13 juillet 2018 ' Pour : Ciné palmes : 2 semaines minimum à toutes les séances ; Ritz : 2 semaines minimum à 1 séance jour (sans exclusivité). Pourriez-vous comme d'habitude nous remettre le matériel. Bonne journée. [B] [R] ».
Par ailleurs, et surtout, l'intimée ne conteste pas avoir projeté durant la première semaine le film en question, marquant ainsi l'exécution partielle du contrat.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence du contrat ne peut être contestée. En effet, en vertu du principe du consensualisme, ledit contrat s'est formé par l'accord de volonté des parties, qui est caractérisé par les intentions écrites de l'intimée dans le cadre de relations précontractuelles et, son exécution volontaire du contrat. Dès lors, il importe peu que le contrat n'ait pas été signé par l'intimée.
Par suite, considération prise de la clause se rapportant aux conditions d'exploitation, et donc à la durée à proprement de projection, le contrat querellé prévoyait « 2 semaines minimum à compter du vendredi 13 juillet au Ciné palmes de [Localité 6] à toutes les séances possibles et ce pendant toute la durée de l'exploitation, sauf effondrement des recettes, mais qui doit être confirmé et justifié par le distributeur ». Des justificatifs sont donc formellement exigés.
Dans un mail adressé à l'appelante en date du 6 août 2018, l'intimée indique : « Bonjour Madame, suite aux résultats catastrophiques de Skycraper au Ritz nous avons déprogrammé le film en deuxième semaine. Toutefois, étant donné la période de vacance et les soucis de bordereaux que nous avons rencontrés, nous ne vous avons pas envoyé le justificatif de la baisse des recettes avant la déprogrammation. Nous comprendrions que cela puisse vous poser un problème et nous vous proposons soit de valider l'effondrement des recettes au Ritz soit de reprogrammer le film dès mercredi dans notre salle au taux de première exclusivité. Merci de répondre en urgence. P. [J] ».
Il s'en déduit que l'intimée, elle-même, reconnaît ne pas pouvoir dans un premier temps justifier de l'effondrement des recettes. Dans le cadre de la présente instance, elle produit néanmoins un bordereau de recettes se rattachant à la projection du film dans la salle du Ritz.
Comparativement aux autres bordereaux produits et concernant d'autres films diffusés à la même période, s'il est vrai que les recettes du film Skycraper y apparaissent bien plus faibles, la preuve n'est cependant pas rapportée que les recettes se sont effondrées. L'intimée fait ici état de deux notions distinctes, la première est liée au succès commercial de l''uvre lors de sa commercialisation ' dans son mail, elle évoque d'ailleurs des résultats catastrophiques - et, la seconde à la rapide décroissance des recettes après quelque temps de commercialisation. Encore, en proposant éventuellement une reprogrammation, l'intimée se contredit et discrédite l'hypothèse d'un effondrement des recettes.
Enfin, et dans la mesure où le contrat prévoit qu'en « cas de non-respect des clauses ci-dessus il sera facturé à ICC un montant de 800 euros par séance non effectuée ou remplacée » et qu'il n'est pas contesté que la diffusion n'a pas eu lieu lors de la deuxième semaine, comme prévu initialement, l'appelante est en droit de réclamer l'application de cette clause, et donc la somme de 4.800 euros correspondant à 6 séances manquantes (6 x 800 euros).
En conséquence, la décision des premiers juges sera de ce chef infirmée.
Sur la facture complémentaire de 409,65 euros pour le film « AMERICAN NIGHTMARE 4 »
L'appelante justifie sa demande au motif que l'intimée ne s'était pas basée sur son tarif habituel de 10 euros pour calculer la part distributeur due à la société appelante, mais sur un montant arbitrairement et unilatéralement retenu à hauteur de 8 euros. Elle précise que le tarif habituel est seul à pouvoir être pris en considération pour le calcul des commissions du distributeur dans l'hypothèse de soirées spéciales, et ce tant en vertu de l'article L. 115-1 du code du cinéma ou encore de la décision du tribunal mixte de commerce de [Localité 4] rendue le 6 novembre 2017 que de la recommandation émanant de la médiatrice du cinéma, en date du 19 décembre 2019. Elle ajoute que le tarif habituel est celui qu'un spectateur paye habituellement et effectivement pour accéder à une séance dans un cinéma, à un horaire donné et dans une salle donnée. La circonstance liée à l'organisation d'une soirée spéciale n'a pas d'incidence.
Quant à elle, l'intimée fait valoir qu'il ne revient pas à l'appelante de fixer le prix du ticket pour les salles de cinéma qu'elle exploite, étant rappelé que suite à la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 6 novembre 2017, la rémunération due au distributeur doit être calculée sur la base du prix du ticket et non sur le prix global incluant les manifestations et prestations supplémentaires. Elle ajoute que cette « facture complémentaire » a été émise de manière abusive et arbitraire par l'appelante, et ce plusieurs mois après la facturation normale sur la base de la transmission du bordereau de recette, dans l'optique de diminuer la créance de l'intimée, ou refuser de payer les factures qu'elle doit à l'intimée.
Sur ce,
L'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée dispose que « Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 et qui constitue la base de répartition des recettes entre l'exploitant et l'établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants-droit de chaque 'uvre ou document cinématographique ou audiovisuel ».
L'article L. 213-9 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que « La concession des droits de représentation publique d'une 'uvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette 'uvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année ».
En outre, l'article L. 213-10 du code du cinéma et de l'image animée ajoute que « L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu de la taxe instituée à l'article L. 115-1 ».
Enfin, l'article L. 213-11 du même code fixe les taux minimum et maximum de la participation proportionnelle aux encaissements réalisés dans les salles. Le texte prévoit que : « Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les 'uvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %. »
Au cas particulier, la première facture numéro MF1808003, en date du 2 août 2018, fait état d'un montant de 11.796,39 euros et prend en compte le tarif de 8 euros indiqué. La facture complémentaire numéro MF1810012 est éditée pour un montant de 409,65 euros, échue au 24 octobre 2018, pour rattraper la différence entre le tarif indiqué sur les bordereaux de 8 euros et le tarif à 10 euros.
Au sujet d'un problème antérieur, la médiatrice du cinéma, dans une communication adressée à chacune des parties le 19 décembre 2019, a pu rappeler que « le code de commerce prévoit que le prix d'entrée est libre et qu'il ne saurait être imposé par le distributeur. C'est donc à l'exploitant seul qu'appartient la liberté de décider du prix de la place. » Reste qu'aux termes des textes précités, la répartition des recettes se fait sur la base du prix effectivement payé par le spectateur pour voir le film correspondant au prix d'entrée habituellement pratiqué, indépendamment de toute opération commerciale, en l'occurrence la « soirée de l'horreur », le 13 juillet 2018.
L'appelante verse aux débats deux pièces :
-la première est un article paru sur le site internet zinfos le 2 janvier 2017 intitulé « le prix des places de cinéma augmente » et qui illustre que le prix passe de 9 à 10 euros ;
-la seconde correspond à un bordereau de recettes envoyé par l'intimée pour la soirée spéciale du 13 juillet 2018, et auquel est joint un tableau reprenant manifestement les recettes par film et par séance entre le 13 et le 15 juillet 2018 ; toutefois, aucune conséquence ne peut en être tirée du fait qu'aucune légende n'est apportée (les colonnes du tableau ne sont pas nommées) et que ce tableau correspond à la quatrième page d'un document en comportant manifestement six mais qui ne sont pas produites.
Il y a donc lieu de considérer que l'appelante faillit à apporter la preuve que le tarif habituel pratiqué pour une place de cinéma était de l'ordre de 10 euros. Le jugement des premiers juges sera de ce chef confirmé.
Sur la compensation
L'appelante argue avoir soldé ses comptes et opéré une compensation entre le montant des créances et des dettes de chacune des sociétés. Trois virements ont ainsi été effectués :
-le 21 février 2020 pour une somme 32.493,22 euros intégrant la compensation des factures querellées ;
-le 18 juin 2020 pour une somme de 12.578,67 euros en paiement de 3 factures BAD BOYS + JUMANJI ;
-le 4 août 2020 pour un montant de 6.012,71 euros suite au dernier pointage qui faisait ainsi ressortir deux factures non reçues et justifiées.
Elle ajoute que rien ne s'oppose à l'application de l'article 1348 du code civil.
L'intimée explique que l'appelante a pris l'initiative d'opérer des compensations entre plusieurs factures, ce qui doit être exclu dans la mesure où les factures font l'objet de contestation de part et d'autre, comme en témoigne l'action en paiement engagée par assignation du 28 juin 2021 devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis pour un montant de 164.410,42 euros.
Sur ce,
L'article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 ajoute que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (') ».
Au cas d'espèce, les pièces versées aux débats ont permis d'établir que les parties entretiennent des relations commerciales de longue date, qui sont l'occasion de créances croisées pour lesquelles elles recourent à la compensation. Compte tenu de cet antécédent et, surtout des contestations de créances dont justifie l'intimée ' à travers l'assignation produite, en date du 28 juin 2021, et dont l'issue n'est pas encore connue ' la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour faire application des articles 1347 et suivants du code civil.
Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le principe de la compensation.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande, y compris en cause d'appel, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera condamnée à payer la moitié des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME la décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 26 mars 2021, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la projection du film « Skycraper »,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Investissement et commerce cinéma à payer à la SARL Maurefilms la somme de 4.800 euros au titre des factures de pénalités générées par la déprogrammation du film Skyscraper,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT