Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 19/03959 - N° Portalis DB22-W-B7D-O2S2
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Ayant comme avocat plaidant Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 210, et comme postulant Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [R]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Ayant comme avocat plaidant Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 941, et comme postulant Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Muriel MIE, Me Nathalie JOURDE-LAROZE, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [P] [R] et Madame [T] [J] (LRAR), Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et Madame [T] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1996, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants:
- [I], né le [Date naissance 1] 1999
- [A], né le [Date naissance 4] 2001
- [L], née le [Date naissance 3] 2005
- [Z], née le [Date naissance 7] 2008
- [U], née le [Date naissance 6] 2011.
A la suite de l’ordonnance du 13 juin 2019, autorisant Madame [J] à assigner son conjoint aux fins de tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 1er août 2019, statuant sur les mesures provisoires :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 10] à [Localité 14] (78)
- attribué à l’épouse la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] (78), à titre onéreux
- dit que chacun des époux règlera, provisoirement, la moitié du crédit immobilier et du crédit travaux afférents au bien de [Localité 11], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- dit que chacun des époux règlera, provisoirement, la moitié des charges afférentes au bien immobilier de [Localité 11] (notamment taxe foncière, frais de parcellisation et de viabilisation, travaux complémentaires non compris dans le prêt), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- confié à l’époux la gestion du bien sis à [Localité 17], à charge pour lui de percevoir les loyers et de les affecter au paiement des charges et des emprunts, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial au cours de laquelle il devra rendre compte de sa gestion
- fixé à 1 500 euros la pension alimentaire mensuelle que [P] [R] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours
- constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
avant dire droit sur les autres modalités de l'exercice de l'autorité parentale :
- ordonné une expertise médico-psychologique et commis pour y procéder le docteur [W] [X], expert psychiatre
et dans l'attente de l'audience qui suivra le dépôt du rapport :
- fixé la résidence des trois enfants [L], [Z] et [U] au domicile maternel
- dit que sauf meilleur accord, le père exercera son droit d’accueil selon les modalités suivantes : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures hors vacances scolaires, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère au début du droit d’accueil et à charge pour la mère de venir rechercher les enfants au domicile du père à l'issue du droit d’accueil
- fixé à 350 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et
l'éducation des enfants [L], [Z] et [U]
- donné acte à Monsieur [R] de ce qu’il s’engage à verser mensuellement la somme de 1 000 euros à l’enfant majeur [I], à titre de contribution alimentaire, et à prendre en charge les frais de transport une fois tous les deux mois entre l’Italie et la France.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de VERSAILLES a supprimé le devoir de secours dû par l'époux à compter du 24 février 2020, et dit que les échéances de crédit et autres frais afférents au bien de [Localité 11] étaient à la charge de l'épouse, sous réserve de compte au moment de la liquidation.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, [T] [J] a assigné son époux en divorce.
Le rapport d’expertise du Docteur [X] a été déposé au greffe le 10 février 2020.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2020, Monsieur [R] a formé un incident, et par ordonnance en date du 5 février 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique de l'entière cellule familiale
- désigné à cet effet Madame [B] [E], aux frais avancés de l’épouse
dans l'attente du dépôt du rapport :
- maintenu la résidence des trois enfants [L], [Z] et [U] au domicile maternel
- maintenu les droits d'accueil du père sur ses trois filles mineures tels que prévus dans l'ordonnance de non -conciliation
- augmenté à 420 euros par mois et par enfant, soit 1 260 euros au total, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [L], [Z] et [U]
- maintenu les dispositions financières pour l'enfant majeur [I] décidées par l’ordonnance de non-conciliation et maintenues par l’arrêt d'appel du 17 septembre 2020.
Le rapport d’expertise de Madame [E] a été déposé au greffe le 25 octobre 2021.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2021, Monsieur [R] a formé un deuxième incident et par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état :
- l’a débouté de ses demandes relatives à la résidence des enfants
- a maintenu les mesures provisoires relatives aux enfants mineurs fixées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2021
y ajoutant :
- a dit que les frais scolaires, d’activités extra scolaires et dépenses de santé des enfants mineurs non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable.
Par jugement du 6 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 1er décembre 2022, Monsieur [P] [R] a été débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier commun sis à [Localité 11], sur le fondement de l’article 217 du code civil.Par conclusions signifiées le 8 mars 2023, [P] [R], a formé un troisième incident, et par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a :
fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] à la somme de 500 euros, à verser directement entre les mains de [I]fixé la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] et des enfants mineurs [Z], [L] et [U] à la somme mensuelle de 1 280 euros, soit 320 euros par enfantdit que la contribution concernant [A] sera versée directement entre les mains de l’enfant, dès lors qu’il ne résidera plus chez sa mère, ce dont Madame [J] devra informer le père immédiatementdébouté Madame [J] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants débouté Madame [J] de sa demande tendant à ce que la jouissance du bien immobilier de [Localité 11] lui soit attribuée à titre gratuit à titre de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation supprimé le partage par moitié des frais scolaires, d’activités extra scolaires et des dépenses de santé des enfants mineurs non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle, et dit que ces frais seront à la charge de Madame [J], à compter de la présente décision ; déclaré irrecevable la demande de [T] [J] de désignation d’un notaire sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 15 septembre 2023, Madame [T] [J] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux dire que les parties procèderont amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les autoriser à assigner devant le juge de la liquidation ordonner la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort fixer les effets du divorce entre les époux au 3 juin 2019attribuer préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 5] à Madame [T] [J] condamner Monsieur [R] à verser à Madame [J] des dommages-intérêts d’un montant de 1 € sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil condamner Monsieur [R] à verser à Madame [J] des dommages-intérêts d’un montant de 1 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil condamner Monsieur [R] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 euros sous forme de capital au prononcé du divorce juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents fixer la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile de la mère juger que le père bénéficiera d’un le droit de visite et d’hébergement libre sur les deux enfants mineurs qui, à défaut d’accord entre les parents, s’exercera de la manière suivante : ▪ hors vacances scolaires : les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement ces fins de semaine
▪ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
▪ pendant les grandes vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires
ordonner au père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergementfixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme de 320 euros par mois et par enfant, avec indexationordonner que les frais scolaires, les activités extrascolaires et les dépenses non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des deux enfants mineures seront supportées par moitié par chacun des parents
fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [I], [A] et [L] à la somme de 700 euros par mois chacun, soit 2 100 euros au totalordonner à Monsieur [R] de verser la pension alimentaire pour chacun des enfants majeurs directement entre leurs mains et sans frais pour eux condamner Monsieur [R] à verser à Madame [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile condamner Monsieur [R] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Muriel MIE conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [R] formule les demandes suivantes :
débouter Madame [J] de sa demande en divorce pour fauteprononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des épouxdire que Madame [J] n’a pas communiqué : • la ou les déclarations des revenus qu’elle a perçus en 2022
• les justificatifs de tous les revenus qu’elle a perçus en 2023
• la déclaration de succession de sa mère et l’acte de partage
• l’acte de donation de l’appartement sis à [Localité 18], en ITALIE, reçu de son père
• la déclaration de succession de son père et l’acte de partage
• les relevés de tous les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie ouverts à son nom au 3 juin 2019, date de la séparation, et au 1er novembre 2023
• et plus généralement toutes les pièces afférentes à son patrimoine et à ses revenus
• sa déclaration sur l’honneur lisible, complète, datée et signée
débouter Madame [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire. fixer les effets du divorce à intervenir, en ce qui concerne les rapports entre les époux, à la date à laquelle de cessation de la cohabitation, soit le 3 juin 2019. dire et juger que Monsieur [P] [R] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des épouxrenvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonialdébouter Madame [J] de sa demande d’attribution préférentielledébouter Madame [T] [J] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civilmaintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineuresmaintenir en l’état la résidence habituelle de [U] et [Z] au domicile de leur mèrefixer le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [R] à l’égard de ses deux filles de la manière suivante : • en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir, fin des activités scolaires, au dimanche à 19 heures
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
• pendant les vacances scolaires d’été : la seconde moitié des vacances.
à charge pour lui de venir chercher les filles au domicile de leur mère, et à charge pour la mère de venir les récupérer au domicile de Monsieur [R] à la fin de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
fixer la contribution qu’il verse à Madame [J] pour l’entretien et l’éducation de [U] et [Z], à la somme de 300 euros par mois et par enfantfixer la part contributive de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [L], [A] et [I], à 300 euros par enfant, et dire que ces contributions seront versées directement entre les mains des enfantsfixer la part contributive de Madame [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [L], [A] et [I], à 300 euros par enfant, et dire que ces contributions seront versées directement entre les mains des enfantsdébouter Madame [J] de toutes ses demandes plus amples et contrairesordonner le partage des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 février 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er août 2019;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2023 ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande en divorce pour faute ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[T] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] (Italie)
et de
[P] [F] [R]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 19] (92)
mariés le [Date mariage 8] 1996 à [Localité 15] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16];
Fixe au 3 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Condamne Monsieur [R] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire de 16 000 euros en capital ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 5] à [Localité 11] (78) ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [U] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence de [Z] et de [U] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [P] [R] exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement cette fin de semaine
- pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- pendant les grandes vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires
à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de venir les rechercher au domicile du père à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et de [U] que Monsieur [P] [R] versera à Madame [T] [J], à la somme de 640 euros par mois, soit 320 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [P] [R] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Fixe la contribution mensuelle de [P] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [I], [A] et [L] à la somme de 1 200 euros, soit 400 euros par enfant ;
Dit que cette contribution sera versée par [P] [R] directement entre les mains de [I], [A] et [L] avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze;
Au besoin condamne [P] [R] à payer cette somme ;
Fixe la contribution mensuelle de Madame [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A], de l’enfant majeur [I], dès lors qu’il résidera hors du domicile maternel, et de l’enfant majeure [L], tant qu’elle résidera hors du domicile maternel, à la somme de 250 euros par enfant;
Dit que cette contribution sera versée par Madame [J] directement entre les mains de [A], [I] et [L] avant le dix de chaque mois, douze mois sur douze;
Dit que ces contributions à l’entretien et l’éducation des enfants seront dues jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Déboute Madame [J] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, les activités extrascolaires et les dépenses non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle des deux enfants mineures ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Déboute Madame [T] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage les dépens par moitié entre les parties ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES