Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/- Monsieur Patrice Y... demeurant ... (Allier),
2°/- Madame Monique Y... demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Limoges au profit de :
1°/- Monsieur DE Z... Maurice demeurant ... (Haute-Vienne),
2°/- La COOPERATIVE AGRICOLE d'ELEVEURS DE MOUTONS DE PLEIN AIR DU LIMOUSIN (CAMPAL), dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
3°/- Madame DE X... DE BOUGAINVILLE demeurant à Kerdreho à Plouay (Morbihan),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois N° 87-43.238 et 87-43.239 :
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi ont formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988 ; que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'ont pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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