Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-13.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.493
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Le Continent, dont le siège est à Paris (2e), ...,
2 / la société Degrande-Burette, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / la compagnie La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2 / la compagnie Milano assicurazioni, dont le siège est à 20121 Milan (Italie), via Del Lauro 7,
3 / la compagnie Italia assicurazioni, dont le siège est à Genes (Italie), via Fieschi 9,
4 / Mme Michèle Y..., demeurant à 15076 Ovada (Alessandria) (Italie), 24/02, plazza X... Della Liberta, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent et de la société Degrande-Burette, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1992), que la société Vanderberghe a chargé la société Degrande-Burette d'un transport terrestre de marchandises de France en Italie ; que ces marchandises, déplacées par M. Y..., ont été volées sur une route italienne ; que la société Compagnie La Concorde (La Concorde), subrogée dans les droits de la société Vanderberghe pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement, la société Degrande-Burette, l'assureur de celle-ci, la société Le Continent (Le Continent) et la société Milano assicurazioni, assureur de M. Y... ; que celui-ci a été appelé en cause par la société Degrande-Burette ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Degrande-Burette et Le Continent font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à La Concorde la somme de 805 941,19 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par application de l'article 17 , paragraphe 2, de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur est déchargé de sa responsabilité en raison de la perte, entre sa prise en charge et sa livraison, de la marchandise transportée si cette perte a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que la cour d'appel, qui a considéré que le fait pour le chauffeur d'avoir abandonné son véhicule en panne mais en état de rouler encore, loin de pouvoir être retenu comme la conséquence d'un événement irrésistible ou inévitable, s'analyse en une attitude imprévoyante et en tout cas inopportune, mais qui n'a pas recherché si le vol du véhicule, qui constituait la cause exclusive de la perte des marchandises, ce que n'était pas la panne affectant le véhicule, pouvait être évité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, paragraphe 2 de la CMR, et alors, d'autre part, que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956, le transporteur peut être déchargé, en partie, de sa responsabilité, si, confronté à des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter, il n'a pas limité, par sa faute, leurs conséquences ; qu'en se déterminant, pour écarter toute cause d'exonération, par le fait que l'abandon par le chauffeur de son véhicule en panne s'analysait en une attitude imprévoyante ou inopportune, sans rechercher si ce comportement n'impliquait pas une limitation de responsabilité du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, paragraphe 5, de la CMR ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le vol des marchandises a eu lieu tandis que l'ensemble routier était en stationnement, en dehors d'un parking surveillé, sur une route italienne où l'avait laissé le chauffeur en quête de secours pour réparer une panne, et qu'il n'est pas établi que le chauffeur était dans l'impossibilité de rejoindre, avec le véhicule, une localité où les réparations auraient pu être entreprises ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Degrande-Burette et Le Continent aient invoqué les prétentions de la seconde branche tirée de l'article 17, paragraphe 5, de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ;
que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Compagnie Italia assicurazioni, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces de la procédure, décider que la compagnie Italia assicurazioni n'était pas partie en première instance, ces pièces mentionnant que ladite compagnie d'assurances avait été assignée puis intimée, qu'elle avait constitué avoué et conclu, ce que la cour d'appel elle-même avait retenu en relevant qu'elle avait, par conclusions signifiées le 5 juin 1991, demandé la confirmation du jugement entrepris ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas appuyée sur les pièces arguées de dénaturation pour prononcer la mise hors de cause de la société Compagnie Italia assicurazioni ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Le Continent et la société Degrande-Burette, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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