Cour de cassation, 08 février 1994. 91-43.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.795
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section industrie), au profit :
1 ) de la société Scop Bâtiment, prise en la personne de son liquidateur, M. Y..., ... (Aude),
2 ) de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le salarié, dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances salariales, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue par l'alinéa 1er de cet article ;
Attendu que la société Scop Bâtiment a été mise en liquidation judiciaire le 6 février 1989 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié le 21 février 1989 par le représentant des créanciers ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des sommes dues pour le salaire de janvier 1989 et des diverses indemnités de rupture, avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le délai de quinze jours pour produire les créances était échu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'a pas à déclarer sa créance et que, si celle-ci ne figure pas sur le relevé des créances salariales établies par le représentant des créanciers, il peut saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;
Condamne la société Scop Bâtiment et l'ASSEDIC, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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