Cour de cassation, 15 février 1995. 92-20.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.289
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Anita X..., née Y..., demeurant ensemble à Paris (5e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1 / de Mlle Mathilde Z...,
2 / de Mlle Germaine Z..., demeurant toutes deux à Salers (Cantal), place du Château, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1751 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, en sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le droit au bail du local, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est réputé appartenir à l'un et à l'autre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992), que Mlles Z... ayant donné à bail un local d'habitation aux époux X... leur ont notifié une proposition de nouveau contrat ;
Attendu que pour déclarer régulière à l'égard des époux X... la notification, du 25 avril 1988, de la proposition de nouveau contrat en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt retient que les consorts Z... ont adressé une lettre aux deux locataires où figurait, en tête, la rubrique "Monsieur" et "Madame", complétée à la machine par le nom de chaque époux, que le bordereau d'avis de réception indiquait dans le cadre intitulé "à remplir par l'expéditeur" "Monsieur et Madame X..." et qu'il était indifférent que M. X... ait seul signé l'avis de réception et accepté la lettre puisque dûment informé que les expéditeurs lui avaient donné deux destinataires, il l'avait acceptée en son propre nom et de son chef ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la proposition de nouveau contrat n'avait pas fait l'objet de lettres distinctes, adressées à chacun des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlles Z... ;
Condamne Mlles Z... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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