Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUDINEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me CERRAHOGLU et Me TIREL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10113
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVL
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juillet 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet ELIMMO GESTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PASSET, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d'huissier signifiés les 20 et 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a fait assigner M. [I] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 4 octobre 2023.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, et au visa des articles 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 655, 1217, 1231-1 et 1241 du code civil, celui-ci demande à la juridiction de :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ;
- condamner Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024, M. [I] [H] a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité de l'action exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] forme une contestation identique et demande également au juge de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin irrecevable en ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il démontre une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir : le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige.
*
En l'espèce, les défendeurs contestent la recevabilité de l'action exercée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], à qui ils reprochent de ne pas justifier d'un intérêt ou d'une qualité à agir.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ceux-ci font principalement valoir que le fondement de l’action du syndicat des copropriétaires est sa subrogation dans les droits de l’association [8] [10], à qui il dit avoir versé des sommes en exécution d'un protocole d'accord transactionnel ; que toutefois, celui-ci ne produit pas aux débats de convention de subrogation, pas plus qu'il ne justifie de l'existence d'un paiement subrogatoire, dans les conditions prévues aux articles 1346 et suivants du code civil.
Le demandeur fait quant à lui valoir que M. [I] [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin se méprennent sur le fondement de l'action exercée ; qu'ils effectuent en effet une confusion entre le préjudice de jouissance subi par l'association [8], indemnisé à titre amiable, et la demande formée envers l'architecte à raison du retard pris dans l'exécution de travaux ; que le fondement de son action est donc la responsabilité contractuelle, et non la subrogation légale ; à titre subsidiaire, qu'il justifie avoir effectué un paiement subrogatoire au bénéfice de l'association [8] [10].
Sur ce,
A l'examen des conclusions respectives des parties et de l'acte introductif d'instance, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] exerce une action envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin sur un fondement quasi-délictuel, ainsi qu'une action envers M. [I] [H] sur un fondement contractuel.
En effet, outre que le demandeur vise expressément les articles 1217, 1231-1 et 1241 du code civil au dispositif de l'assignation, les dispositions de ces deux derniers articles sont reproduites dans la discussion, avant l'énoncé des moyens de fait concernant chaque défendeur.
Si la somme totale réclamée est effectivement égale au montant que le demandeur dit avoir réglé à titre transactionnel, il n'en demeure pas moins que les actions exercées visent à engager la responsabilité des défendeurs et ne se fondent pas sur la subrogation légale ou conventionnelle.
En toute hypothèse, le demandeur justifie être à ce jour partiellement subrogé dans les droits de l'association [8] [10] en démontrant avoir effectué plusieurs virements bancaires à son profit, d'un montant de 4 375,00 euros et de 5 000,00 euros, ce qui correspond manifestement à la mise en œuvre d'un échéancier de paiement en exécution d'un accord transactionnel.
Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] justifie d'un intérêt ou d'une qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin et de M. [I] [H]. Il sera déclaré recevable en son action et ses demandes.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que les défendeurs seront condamnés in solidum à indemniser à hauteur de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [I] [H], et DÉCLARE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] recevable en son action ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2025 à 10 heures, pour éventuelle réplique de la part du demandeur ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 21 février 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment