Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-24.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.593
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CCIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° R 21-24.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
M. [J] [N], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° R 21-24.593 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [Y] [A], veuve [N],
4°/ à M. [B] [N],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
5°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] [N], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement de toutes les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 3] sise à [Localité 7] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de son jugement, et courant pendant 6 mois après quoi il serait à nouveau statué ; et de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2] sise à [Localité 7] et dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4] sous les mêmes conditions d'astreinte ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle le devait, si l'autorisation, donnée en 1990 par Mme [M] [Z] à M. [J] [N] de construire sur la parcelle B du projet de plan de partage, n'interdisait pas aux consorts [N], ayants droit de Mme [M] [Z], auxquels en tout état de cause l'acte sous seing privé du 2 avril 1990 portant autorisation de construire a été rendue opposable par sa transcription à la conservation des hypothèques en date du 28 janvier 1993, d'exiger la démolition des constructions édifiées par M. [J] [N] sur la parcelle B, antérieurement au partage de la terre Tepaniuru 2 survenu en 2012, peu important que ces constructions soient pour partie situées sur la parcelle, issue de la division de la parcelle B et cadastrée M [Cadastre 3], attribuée par erreur à M. [U] [N], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [J] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement de toutes les constructions édifiées sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 3] sise à [Localité 7] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de son jugement, et courant pendant 6 mois après quoi il serait à nouveau statué ; et de lui avoir ordonné de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2] sise à [Localité 7] et dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4] sous les mêmes conditions d'astreinte ;
1°) Alors que l'empiètement consiste, pour un constructeur, à étendre ses ouvrages au-delà des limites de sa propriété ou de la propriété dont il est le détenteur précaire ; que ne constitue donc pas un empiètement le fait, par une construction édifiée en sa totalité dans les limites d'une propriété, d'être située pour partie dans la zone de prospect ; que, pour ordonner à M. [J] [N] de procéder à l'enlèvement des constructions édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2], et dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4], la Cour d'appel a retenu que « tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds », qu' « Un propriétaire, un possesseur ou un détenteur empiète sur les droits immobiliers de son voisin lorsqu'il utilise sans droit le fonds appartenant à ce dernier (...) en construisant sur le fonds » et qu'il est établi que les constructions de M. [N] sont « édifiées en contiguïté avec la parcelle cadastrée section M [Cadastre 2] (...) dans la limite du périmètre formé par la zone de prospect soit 4 m à partir de la limite séparative des parcelles M [Cadastre 2] et M [Cadastre 4] » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résulte que les constructions litigieuses ne s'étendent pas sur la parcelle M [Cadastre 2], de sorte qu'elles ne peuvent empiéter sur celle-ci ; qu'elle a donc violé l'article 545 du Code civil ;
2°) Et alors que, en tout état de cause, faute d'avoir recherché, comme elle le devait, si les autorisations de construire sur la parcelle B du projet de plan de partage, assorties de l'obligation expresse pour le bailleur de racheter les constructions en fin de bail, données par Mme [M] [Z] à M. [J] [N] par actes sous seing privé en date des 2 et 19 avril 1990, n'interdisaient pas aux consorts [N], ayants droit de Mme [M] [Z], auxquels en tout état de cause lesdits actes avaient été rendus opposables par leur transcription à la conservation des hypothèques en date du 28 janvier 1993, d'exiger la démolition des constructions édifiées par M. [J] [N] pour partie sur la parcelle M [Cadastre 4] issue de la division de la parcelle B, peu important que ces constructions fussent situées à moins de 4 mètres de la limite de la parcelle cadastrée M [Cadastre 2], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1134 ancien du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code.
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