Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.493
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Société Générale de Sécurité, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M.
Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.
Y..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1991) que M. X... employé en qualité d'agent de surveillance par la Société de Surveillance Française depuis 1976, et passé au service de la Société Générale de Sécurité qui avait repris le marché le 21 juillet 1983, a été licencié le 7 septembre 1987 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, que, selon le moyen, la cour d'appel ne s'explique pas sur son observation centrale selon laquelle lorsqu'il a reçu sa lettre de licenciement le 9 septembre 1987, il a demandé à son employeur les motifs réels et sérieux de son licenciement et qu'il ne lui a pas répondu, étant de plus observé qu'il résultait des débats que la lettre de licenciement elle-même n'était pas motivée ; que ce faisant la cour, d'une part, méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ne s'exprimant pas sur une circulation essentielle des écritures, d'où il résultait qu'en l'absence d'énoncé des motifs de licenciement, celui-ci était réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-1 et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne soutenait pas qu'il avait demandé à connaître les motifs du licenciement dans les délais prescrits par l'article R. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a constaté que le licenciement avait été prononcé après la résiliation du marché de gardiennage, à la suite du refus pour convenances personnelles, d'une autre affectation par le salarié ; qu'ayant fait ressortir que le motif du licenciement n'était ni disciplinaire, ni économique, elle a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société générale de Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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