Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00221 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXDJ
le 27 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 26 Janvier 2025 à 10 heures 55, concernant :
Monsieur X se disant [S] [X]
alias [B] [O]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l'espèce, il est soutenu par la défense l’absence de motivation de la requête du préfet de l’Hérault.
En effet, le fondement juridique est certes énoncé en objet de la requête litigieuse : l’article L742-5 du CESEDA. Il s’agit du texte qui correspond à une troisième prolongation, mais sans précision sur les différents alinéas prévus par cet article, auquel correspondrait la situation de l’intéressé. Ainsi, il est exact à la lecture de la requête du préfet de l’Hérault qu’aucun des critères prévus par ledit article, ni l’obstruction de l’étranger à la mesure, ni la présentation d’une demande d’asile dilatoire, ni l’absence de délivrance des documents de voyage avec délivrance à bref délai, ni non plus la menace à l’ordre public, aucun de ces critères n’est nulle part énoncé. Il est seulement indiqué que le consul d’Algérie a été saisi le 25 novembre 2024 (ce qui est inexact à la lecture des pièces : 29 novembre 2024 en réalité) d’une demande d’identification, puis la date d’audition et les dates des relances, avec la conclusion « je suis en attente d’un retour », sans autre précision, ce qui laisserait entendre qu’il s’agirait du 3° de l’article L742-5 CESEDA pour le fondement juridique, mais sans aucune motivation sur les perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne sont d’ailleurs pas non plus développées à l’audience, ni non plus la menace à l’ordre public qui n’est pas retenue dans cette requête écrite. Dès lors qu’en l’absence d’aucun des alinéas de l’article L742-5 du CESEDA ni visé ni a fortiori argumenté ou développé la requête n’est pas motivée en méconnaissance du texte susvisé, il convient d’accueillir le moyen soulevé par la défense.
La motivation est donc défaillante et il convient de constater l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation du maintien en détention de X se disant [S] [X] alias [B] [O].
Informons M. X se disant [S] [X] alias [B] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons M. X se disant [S] [X] alias [B] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 27 Janvier 2025 à
Le Vice-président
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