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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 octobre 2023. 23NC02288

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02288

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai en ordonnant la communication du dossier sur la base duquel cet arrêté a été pris. Par un jugement n° 2202910 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur celles tendant à la communication du dossier administratif de la requérante, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 septembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 22 novembre 2022 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Bien qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état de la présence auprès de Mme A de ses deux enfants mineurs et du rejet des demandes d'asile présentées en leur nom, que le préfet a tenu compte de l'existence de ces enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, Mme A, qui n'apporte pas plus d'élément supplémentaire qu'en première instance, n'établit pas que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 octobre 2023. La présidente de la cour, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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