Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-20.474
Date de décision :
8 février 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° P 21-20.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
L'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme du Sanon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-20.474 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M] [D] et Nadège Lanzetta, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [D], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'EARL Ferme du Sanon,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [M] [D] et Nadège Lanzetta, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Lorraine, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'exploitation agricole unipersonnelle à responsabilité limitée de la Ferme du Sanon.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 1er mars 2011 et d'AVOIR prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'EARL de la Ferme du Sanon ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que le montant annuel du dividende réglé par l'EARL de la Ferme du Sanon devait être de 5% les 5 premières années jusqu'en 2016 puis de 7,5 % du passif à compter du 1er mars 2017 et que les créances comprises dans le plan devraient être provisionnées mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque mois ; le commissaire à l'exécution du plan indique dans son rapport que les répartitions ont pu être effectuées pour les 6 premiers dividendes mais que le 7e dividende de 15 605,21 euros échu depuis le 1er mars 2018 n'a ps été réglé ; l'EARL de la Ferme du Sanon qui reconnaît d'ailleurs avoir eu des difficultés pour régler les 7e et 8e dividendes, ne justifie n'avoir réglé le 7e dividende que le 25 septembre 2018 soit 6 mois après son échéance, et n'avoir réglé le 8e dividende de 8 061,31 euros échu le 1er mars 2019 que le 6 mai 2019, soit avec 2 mois de retard ; en outre, aucune élément n'est produit s'agissant du règlement des dividendes échus postérieurement, ni sur les provisions mensuelles devant être versées dans le cadre du plan ; il est vrai que, selon les états des dividendes établis par le commissaire à l'exécution du plan et produits par l'appelante, le total admis du passif affecté au plan est passé de 208 069,29 euros le 18 septembre 2017 à la somme de 107 483,99 euros au 20 juin 2019, et notamment en raison du règlement des créances de la BNP Paribas Lease Groupe UFBLO et celle du CNH Capital Europe ; par ailleurs, l'EARL de la Ferme du Sanon justifie que la somme de 70 000 euros (soit 2 x 35 000 euros correspondant, selon les attestations de M. [K] produites, au paiement de matériels) a été réglée sur le compte CARPA de son conseil par M. et Mme [K] et viendra donc en diminution du passif, tout comme la somme de 11 198,96 euros correspondant à un trop perçu versé à CNH Capital Europe ; à supposer que le passif soit ainsi réduite à la somme de 26 285,03 euros, il convient cependant d'observer que de nouvelles dettes sont nées pendant l'exécution du plan ; en effet, il résulte des pièces produites qu'au 31 octobre 2019, le total des sommes dues par l'EARL de la Ferme du Sanon envers la MSA Lorraine était de 134 321,84 euros correspondant à 110 198,39 euros en principal et 24 027,45 euros au titre des majorations ; or, le plan de redressement ne concerne que la somme de 36 643,61 euros en principal ; ainsi, il est établi qu'une créance de 97 582,23 euros est née postérieurement à l'ouverture de la procédure dont 73 554,78 euros en principal (soit 110 198,39 – 36 643,61) et 24 027,45 euros au titre des majorations, étant observé qu'en l'absence de décision sur ce point, aucun élément ne permet d'établir que ces majorations ne sont pas dues ; de plus, les échanges de mails entre la MSA Lorraine et l'appelante ou entre la MSA Lorraine et le commissaire à l'exécution du plan démontrent que l'EARL de la Ferme du Sanon n'a pas adressé les déclarations de salaires pour les quatre trimestres 2017 dans les délais et qu'elle ne l'a fait qu'en juillet 2108 ; ainsi, il est établi que malgré des efforts de règlements, non seulement les derniers dividendes n'ont pas été payées à leur échéance, étant souligné que des provisions mensuelles devaient être versées ce qui n'est pas justifié, mais aussi que de nouvelles dettes sont nées depuis l'ouverture de la procédure ; or l'EARL de la Ferme du Sanon ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle et de ses actifs disponibles ; elle ne justifie donc pas être en mesure de faire face au règlement du dividende annuel prévu par le plan à son échéance et de sa capacité à respecter à l'avenir le plan pour apurer le passif restant dû ; dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à l'égard de l'EARL de la Ferme du Sanon ; au regard des éléments ci-dessus, l'EARL de la Ferme du Sanon étant dans l'impossibilité de faire face au passif avec l'actif disponible, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'elle étant en état de cessation des paiements ; c'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2018 au regard des cotisations impayées envers la MSA Lorraine ; en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives à l'application de l'article L. 641-10 et à la poursuite de l'activité par l'EARL de la Ferme du Sanon pendant trois mois à compter du jugement, aucun moyen n'étant soulevé à ce titre ;
1) ALORS QUE la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose la constatation de l'état de cessation de ses paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan et au jour où le juge statue ; qu'il appartient au commissaire à l'exécution qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de rapporter la preuve qu'au jour où le juge statue, le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'Earl de la Ferme du Sanon, que cette dernière ne produisait aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle et de ses actifs disponibles et ne justifiait donc pas être en mesure de respecter le plan pour l'avenir et d'apurer le passif restant dû, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 626-27, I, et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au cas présent ;
2) ALORS QUE la mise en liquidation judiciaire du débiteur concomitante à la résolution d'un plan de redressement suppose la constatation de l'état de cessation de ses paiements du débiteur au cours de l'exécution du plan et au jour où le juge statue ; que la cessation des paiements, qui est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas caractérisé par le refus de paiement ou l'impossibilité de faire face au dividende du plan de continuation exigible mais implique l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant à retenir, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, que l'Earl de La Ferme du Sanon était dans l'impossibilité de faire face au passif et ne justifiait pas être en mesure de faire face au règlement du dividende annuel du plan, sans constater le montant de l'actif disponible et le confronter au passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, I, et L. 631-20-1 du code de commerce ;
3) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant, après avoir constaté que le 7e dividende échu au 1er mars 2018 ayant justifié la demande de résolution du plan avait été réglé au jour où elle statuait et que le 8e dividende du plan échu au 1er mars 2019 avait également été réglé, qu'aucun élément n'était produit s'agissant du règlement du dividende échu postérieurement à celui du 1er mars 2019, quand le commissaire à l'exécution du plan n'invoquait pas l'absence de règlement de dividendes autres que les 7e et 8e, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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