Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/03468 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVCL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [J] épouse [C]
C /
[L] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3805
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Kamel AISSAOUI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 865
Expédition et exécutoire le :
à : Me Abdelrahim ABBOUB, vestiaire : 3805
Me Kamel AISSAOUI, vestiaire : 865
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [J] et Monsieur [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 06 avril 2022, Madame [U] [J] a fait assigner Monsieur [L] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2022 .
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Madame [U] [J] a demandé de :
– Prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [J] aux torts exclusifs de l'époux,
– Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C]/[J] en date du 28-05-2011 et la mention de leurs actes de de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Constater que Madame ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital a l'issue du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l' autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
– Fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin
– Constater que Madame a formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conforment aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 12-02-2019 en application de l'article 262-1 du Code civil,
– Constater le principe de la disparité entre les époux,
– Condamner Monsieur à verser à Madame la somme 30 000 euros dont il s’acquittera par des versements mensuels de 312,50 € par mois au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil,
– Condamner Monsieur a verser a Madame la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame, par application de l'article 1240 et suivant du code civil,
– Condamner Monsieur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
– Condamner Monsieur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdelrahim ABBOUB, avocat.
Par conclusions notifiées le 25 août 2023 , Monsieur [L] [C] a demandé de :
– Prononcer le divorce de Monsieur [C] et de Madame [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [C]/[J] en date du 28 mai 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par loi ;
– Constater que Madame ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
– Fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin ;
– Constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 12 février 2019 ;
– Constater le principe de la disparité entre les époux ;
– Rejeter la demande de Madame [J] visant à condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 30 000 € au titre de la prestation compensatoire ;
– Rejeter la demande de Madame [J] visant à condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
– Rejeter la demande de Madame [J] visant à condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
– Dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 06 avril 2022 par Madame [U] [J],
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] le divorce de :
Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (69),
et de
Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (01)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 12 février 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement des dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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