Cour d'appel, 25 septembre 2018. 17/00818
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00818
Date de décision :
25 septembre 2018
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ARRET N° 18/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 juin 2018
N° de rôle : N° RG 17/00818
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 08 mars 2017
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur Emmanuel X..., demeurant [...]
représenté par Me Fabrice Y..., avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS SAS KME ROLLED FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS KME FRANCE, [...]
représentée par Me Lidwine Z..., avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Serge A..., avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Juin 2018 :
Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Emmanuel X... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 septembre 1991 par la société SAPRIC. Selon avenant du 6 novembre 2003, il a été promu cadre, article 4, niveau II, coefficient 80.
L'employeur de M. Emmanuel X... est par la suite devenu la société ZINDEL dont l'activité a été reprise par la société KME FRANCE S.A.S. puis par la S.A.S. KME ROLLED FRANCE.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2016, M. Emmanuel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour violation des dispositions de la convention collective relatives au minimum salarial annuel, à l'augmentation d'indice, et aux mentions devant figurer sur les bulletins de paye.
Il a été déclaré inapte le 11 juillet 2016 de manière définitive à son poste de travail, inaptitude confirmée lors de la seconde visite pour tous les postes de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2016, la S.A.S. KME ROLLED FRANCE a licencié M. Emmanuel X... pour inaptitude.
En l'état de ses derniers écrits devant le conseil de prud'hommes, M. Emmanuel X... a sollicité la condamnation de la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 2 011,75 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel entre février et décembre 2013,
- 201,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 347,36 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel sur l'année 2014,
- 434,73 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 766,28 € brut à titre de rappel de salaires conventionnels sur l'année 2015,
- 476,62 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des mentions obligatoires sur les fiches de paye.
Il a également maintenu sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :
- 10'146,48 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1 014,64 € brut au titre des congés payés afférents,
- 12'467,96 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 75'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 mars 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. Emmanuel X... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la S.A.S. KME ROLLED FRANCE et a condamné cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
- 71 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2013,
- 7,10 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2 320,58 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2014,
- 232,06 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2 718,36 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel pour l'année 2015,
- 271,84 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 747,05 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Emmanuel X... à la somme de 3 211,51 € par mois et a débouté les parties de leurs autres demandes.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2017, M. Emmanuel X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 4 juillet 2017, il maintient ses prétentions de première instance, portant à la somme de 2 500 € l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu'il aurait dû être rémunéré selon le minimum annuel garanti par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, et non par la convention collective de la métallurgie du Doubs.
Il explique que le jugement a fait une mauvaise application de la convention dont il revendique l'application, rappelant qu'il était soumis à un forfait jours et non à un forfait heures annuel. Il soutient en conséquence que les premiers juges ne pouvaient établir un rappel de salaires conventionnel sur la base de 207 jours comme s'il s'agissait d'un temps partiel.
Il estime que la violation délibérée par l'entreprise des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum conventionnel pendant plusieurs années justifie la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 21 août 2017, la S.A.S. KME ROLLED FRANCE forme un appel incident et sollicite le débouté intégral des prétentions de M. Emmanuel X..., y ajoutant une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la société ZINDEL, avant la reprise de son activité par la société KME FRANCE, appliquait la convention collective de la métallurgie du Doubs, notamment pour des raisons historiques compte tenu de l'activité principale consacrée à la fabrication de tubes de cuivre.
À titre subsidiaire, la S.A.S. KME ROLLED FRANCE soutient que le jugement a procédé à un juste calcul des rappels de salaires, rappelant que le salarié était soumis à un forfait de 207 jours de travail dans l'année.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 26 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la convention collective applicable :
La S.A.S. KME ROLLED FRANCE affirme que la société ZINDEL, avant la reprise de son activité par la société KME FRANCE, appliquait la convention collective de la métallurgie du Doubs, notamment pour des raisons historiques compte tenu de l'activité principale consacrée à la fabrication de tubes de cuivre.
Elle ajoute qu'en raison de son implantation géographique, c'est bien la convention collective de la métallurgie du Doubs qui est applicable en vertu des articles L. 2232-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il ressort de l'avenant au contrat de travail daté du 27 janvier 2011 et notifié à M. Emmanuel X... le 10 février 2011 les dispositions suivantes : 'Suite à la reprise de votre activité au sein de la société ZINDEL par la société KME FRANCE S.A.S., votre contrat de travail a été transféré de plein droit conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail. Le présent avenant a pour but de formaliser ce transfert et d'en préciser les modalités. À compter du 1er février 2011, vous serez soumis à l'ensemble des dispositions en vigueur au sein de la société KME FRANCE et plus spécifiquement au sein de notre établissement de Devecey, et non plus celles qui étaient appliquées par la société ZINDEL. La convention collective qui vous sera applicable reste la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux. Les conditions particulières suivantes vous seront appliquées : emploi : responsable laboratoire. Classification : cadre niveau II, indice hiérarchique 108".
Puis par courrier du 29 février 2016, il a été porté à la connaissance de M. Emmanuel X... les éléments suivants par la société KME FRANCE S.A.S. : 'Nous vous confirmons qu'à compter du 1er mars 2016, l'activité des Laminées sera transférée de la société KME FRANCE S.A.S. à la S.A.S. KME ROLLED FRANCE. À cet effet, nous vous précisons par la présente, que votre contrat de travail sera transféré automatiquement, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, de la société KME FRANCE S.A.S. à la S.A.S. KME ROLLED FRANCE. Les termes et conditions de votre contrat de travail sont inchangés (...) Vous continuerez à bénéficier de la même convention collective de branche, à savoir, la convention collective des industries de la métallurgie / des ingénieurs et cadres de la métallurgie'.
Par ailleurs, selon procès-verbal de réunion du 2 novembre 2015, les représentants du personnel ont interrogé la Direction sur les raisons pour lesquelles certains cadres n'avaient pas perçu l'augmentation automatique de leur indice hiérarchique en fonction de l'ancienneté, pourtant prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Deux versions du procès-verbal ont été produites aux débats. La première indique que les délégués du personnel n'ont obtenu que la réponse laconique suivante : 'La Direction de KME FRANCE confirme qu'elle n'applique pas les dispositions de la convention collective'. La seconde version précise : 'La direction de KME FRANCE confirme qu'elle appliquait les dispositions de la convention collective mais qu'il est possible qu'une disposition n'ait pas été appliquée par erreur. Cela nécessite une étude du dossier pour régularisation éventuelle'.
Il ressort de ces observations que M. Emmanuel X... est bien soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et qu'à aucun moment l'employeur n'a prétendu qu'il relevait des dispositions d'une autre convention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2° ) Sur le minimum conventionnel annuel garanti :
Il ressort du contrat de travail de M. Emmanuel X..., et notamment de l'avenant du 27 janvier 2011, que celui-ci, en raison de la nature de ses fonctions ne permettant pas de prédéterminer son temps de travail, était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année.
a - sur le rappel de salaire de l'année 2013 :
En application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été conclu le 5 mars 2013 un accord national sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2013.
Aux termes du paragraphe IV de cet accord est prévu un barème pour un forfait en jours sur l'année de la manière suivante :
'Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2013, base 218 jours incluant la journée de solidarité, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé (...) pour l'indice 108 à 37 804 € brut. À moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jour de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Emmanuel X... était employé à temps plein.
Dès lors, il est bien fondé à solliciter le minimum garanti correspondant à l'indice 108, soit sur la base d'un salaire annuel de 37'804 € et non de 35'896,46 € comme fixé à tort par le jugement déféré qui a fait une application erronée de l'accord national du 5 mars 2013.
Compte tenu de la prescription non contestée par les parties concernant le mois de janvier 2013, M. Emmanuel X... aurait ainsi dû percevoir entre février et décembre 2013 la somme de 11 x 37 804 € / 12, soit 34 653,67 €.
Dans la mesure où la S.A.S. KME ROLLED FRANCE ne lui a versé que la somme de 32'834,08 €, elle lui reste redevable d'un montant de 1 819,59 € brut, outre les congés payés à hauteur de 181,95 € brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à ce rappel de salaire.
b - sur le rappel de salaire de l'année 2014 :
Aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, M. Emmanuel X... pouvait effectivement prétendre à partir du 1er février 2014, ayant passé trois ans en position II, indice 108 comme en atteste l'avenant de février 2011, à la rémunération minimale correspondant à l'indice 114, soit la somme de 40'344 € brut en application de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2014.
Il aurait ainsi dû percevoir :
- pour le mois de janvier 2014 la somme de 3 185,08 € (indice 108 au 1er janvier 2014),
- entre le 1er février et le 31 décembre 2014, la somme de 36'982 €,
- soit un total de 40 167,08 €.
Or, dans la mesure où l'employeur ne lui a versé que 35'819,72 €, il lui reste dû la somme de 4 347,36 € brut, outre les congés payés à hauteur de 434,73 € brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à ce rappel de salaire.
c - sur le rappel de salaire de l'année 2015 :
Pour l'année 2015, il ressort de l'accord national du 27 janvier 2015 que pour l'indice 114, le salaire conventionnel minimum est de 40'586 € brut.
Dans la mesure où le salarié n'a perçu qu'une somme de 35'819,72 € brut, il lui reste dû la somme de 4 766,28 € brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 476,62€ brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à ce rappel de salaire.
3° ) Sur la demande de résiliation judiciaire :
M. Emmanuel X... ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que l'employeur ne le licencie pour inaptitude, il convient d'examiner si les faits reprochés à l'employeur justifiaient une rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Au vu des observations ci-dessus, il apparaît que la S.A.S. KME ROLLED FRANCE n'a pas versé à M. Emmanuel X... les sommes qui lui étaient dues au titre du salaire minimum garanti par la convention collective qui lui était applicable.
Il est constant, au vu des pièces produites par le salarié que ce dernier a demandé à de multiples repris à sa Direction de lui appliquer les dispositions prévues par la convention collective.
Ainsi, par courrier électronique du 23 octobre 2014, M. Emmanuel X... a écrit à sa Direction dans les termes suivants : 'D'après mes informations, la grille de classification professionnelle évolue tous les trois ans pour les cadres. En ce qui me concerne, l'indice devait passer de 108 à 114 au 1er février 2014. J'ai constaté que cette modification n'avait pas été effectuée. Sauf erreur de ma part, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire le nécessaire'.
Il a adressé un nouveau courrier électronique de relance le 12 novembre 2014 à la suite duquel la direction lui a répondu, par courrier du 21 novembre 2014 : 'Il n'est pas prévu pour l'instant de revaloriser votre coefficient et votre rémunération pour des raisons que je vous expliquerai en face à face lorsque nous avons l'occasion de nous rencontrer prochainement'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2015, M. Emmanuel X... a réitéré sa demande d'application du salaire minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a notamment écrit : 'J'estime aujourd'hui qu'il vous appartient d'une part d'appliquer la majoration de mon indice hiérarchique dans les conditions prévues par les articles 20 et 22 de la convention et d'autre part je vous demande d'appliquer rétroactivement à la date du 1er février 2014 ma revalorisation salariale correspondant au barème des appointements minimaux garantis par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie'.
Ce courrier étant resté sans réponse, M. Emmanuel X... a adressé à sa hiérarchie un courrier électronique de rappel le 29 juillet 2015 à la suite duquel il lui a été répondu, sur le même mode le même jour, que son dossier était en cours de traitement.
Puis, comme il a été rappelé ci-dessus, les représentants du personnel ont interrogé la Direction sur l'absence d'augmentation automatique pour les cadres de l'indice hiérarchique en fonction de l'ancienneté. Force est de constater au vu des deux versions du procès-verbal versées au débat que l'entreprise s'est contentée :
- soit d'une réponse laconique en indiquant qu'elle n'appliquait pas la convention collective,
- soit d'une réponse non suivie d'effet, en indiquant qu'elle appliquait la convention collective mais qu'il était possible qu'une disposition n'ait pas été appliquée par erreur.
Il en résulte que le refus injustifié par la S.A.S. KME ROLLED FRANCE, malgré les demandes réitérées de son salarié, d'appliquer le salaire minimum prévu par la convention collective dont il relève, constitue un manquement suffisamment grave à son obligation contractuelle justifiant à ses torts la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4° ) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
a - sur l'indemnité conventionnelle de préavis :
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée, l'indemnité compensatrice de préavis est due même si le salarié est dans l'incapacité de l'exécuter.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande, seul le principe mais non le montant de l'indemnité étant contesté.
Il y a ainsi lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à verser à M. Emmanuel X... la somme de 10'146,48 € brut, outre les congés payés afférents.
b - sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Aux termes de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit :
- 1/5ème de mois pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté,
- 3/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans d'ancienneté.
Au regard des développements ci-dessus concernant le montant du salaire conventionnel qu'aurait dû percevoir M. Emmanuel X..., il convient de retenir le calcul opéré par ce dernier sur la base de 25 ans d'ancienneté.
Il aurait dû ainsi percevoir la somme de 49'901,20 €.
Dans la mesure où le salarié n'a perçu qu'un montant de 37'433,38 €, il lui reste bien dû la somme de 12'467,96 € que la S.A.S. KME ROLLED FRANCE sera condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé en ce sens.
c - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est constant que M. Emmanuel X... avait au moment de la rupture du contrat de travail 25 ans d'ancienneté et qu'il était âgé de 47 ans.
La S.A.S. KME ROLLED FRANCE fait valoir qu'il souhaitait rester en région parisienne où il habitait déjà, ce ne ce que ne conteste pas l'intéressé.
Toutefois, M. Emmanuel X... produit à hauteur de Cour les justificatifs d'indemnisation par Pôle Emploi.
Au regard de ces éléments et de la moyenne conventionnelle des derniers mois de salaire d'un montant de 3 382,16 €, il convient de fixer à la somme de 60 000 € le montant de dommages et intérêts qui seront octroyés à M. Emmanuel X..., le jugement étant infirmé en ce sens.
5° ) Sur les dommages et intérêts pour faute d'information de la convention collective et des coefficients applicables sur les bulletins de paye :
Il appartient à M. Emmanuel X... de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice consécutif à ce défaut d'information.
Force est de constater qu'il ne le fait pas et qu'au surplus il a pu faire valoir ses droits relatifs à l'application de la convention dont il relevait réellement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Emmanuel X... de ce chef de prétention.
6° ) Sur la remise des documents rectificatifs :
Il convient d'ordonner à la S.A.S. KME ROLLED FRANCE de remettre à M. Emmanuel X... les bulletins de paye rectifiés ;
7° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Dans la mesure où le salarié a précisé avoir bénéficié de telles prestations, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite prévue ci-dessus.
8° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement ayant été infirmé dans l'essentiel de ses dispositions, la S.A.S. KME ROLLED FRANCE devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'équité commande en revanche d'allouer à M. Emmanuel X... une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 8 mars 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. Emmanuel X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les fiches de paye de la convention collective applicable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à verser à M. Emmanuel X... les sommes suivantes :
- mille huit cent dix neuf euros cinquante neuf (1 819,59 €) brut à titre de rappel de salaires sur l'année 2013, outre les congés payés à hauteur de cent quatre vingt un euros quatre vingt quinze (181,95 €) brut,
- quatre mille trois cent quarante sept euros trente six (4 347,36 €) brut à titre de rappel de salaires sur l'année 2014, outre les congés payés à hauteur de quatre cent trente quatre euros soixante treize (434,73 €) brut,
- quatre mille sept cent soixante six euros vingt huit (4 766,28 €) brut à titre de rappel de salaires sur l'année 2015, outre les congés payés afférents à hauteur de quatre cent soixante seize euros soixante deux (476,62 €) brut ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Emmanuel X..., avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la date de la résiliation au 15 septembre 2016, date de la notification du licenciement de M. Emmanuel X... ;
CONDAMNE la S.A.S. KME ROLLED FRANCE à verser à M. Emmanuel X... les sommes suivantes :
- dix mille cent quarante six euros quarante huit (10'146,48 €) brut au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,
- mille quatorze euros soixante quatre (1 014,64 €) brut au titre des congés payés afférents,
- douze mille quatre cent soixante sept euros quatre vingt seize (12'467,96 €) au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- soixante mille euros (60'000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la S.A.S. KME ROLLED FRANCE de remettre à M. Emmanuel X... les bulletins de paye rectifiés ;
DIT que la S.A.S. KME ROLLED FRANCE devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la S.A.S. KME ROLLED FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. KME ROLLED FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. Emmanuel X... une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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