Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... à Marcy X... (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Fichet Bauche, dont le siège social est ..., B.P. 11 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui occupait à Velizy un poste d'assistant de direction à la société Fichet Bauche, a été informé le 2 novembre 1988 par son employeur de la suppression de son poste et a été reclassé, avec son accord, à la succursale de la société à Toulouse ; que, par lettre du 31 mars 1989, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et a alors accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ; qu'en contestant le motif de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié était mal fondé à contester la réalité et le sérieux du licenciement dès lors que le contrat s'était trouvé rompu par commun accord des parties du fait de l'acceptation de la convention de conversion ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Fichet Bauche, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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