Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-04.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-04.156
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
18/ du Crédit foncier, ... (1er),
28/ du Crédit agricole du Morbihan, avenue de kéranguen, Vannes (Morbihan),
38/ de la société anonyme Cetelem, ... (16e),
48/ de la société anonyme Cofica, ... (8e),
58/ de M. Y..., avocat, ... (Morbihan),
68/ duarage Merlet, avenue Lénine Keryado, Lorient (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller rapporteur, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que Mme X... a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil après l'échec du règlement amiable ; que le tribunal d'instance a réaménagé certaines des dettes et a sursis à statuer sur les créances des organismes de crédit qui ont financé l'acquisition du logement de la débitrice jusqu'à la signature de l'acte de vente de cet immeuble ; que Mme X... a formé appel de cette décision en exposant que ses charges et ressources ne sont plus les mêmes ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a dit qu'aucun plan de redressement n'est réalisable ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a d'abord constaté que les ressources mensuelles de Mme X... s'élèvent à la somme de 7 348 francs, tandis que ses charges mensuelles, comprenant son loyer, sont de 4 134,71 francs, d'où un solde de 3 213,29 francs auquel s'ajoutera l'aide personnalisée au logement d'environ 1 300 francs ; qu'elle a ensuite énoncé que "ce solde ne permet pas à une famille de trois personnes (un adulte et deux enfants) de faire face au
remboursement des échéances mensuelles aménagées par le tribunal (1 806,43 francs au total) et n'est pas suffisant pour permettre à la cour d'organiser dans le cadre de l'article 12 de la
loi du 31 décembre 1989, limitant à cinq ans la durée de rééchelonnement des créances, un réaménagement des dettes de Mme X... qui ne peut consacrer plus de 800 francs par mois à leur remboursement alors que leur total s'élève à 65 939 francs" ; Attendu cependant que dans la procédure de redressement judiciaire civil, le juge peut toujours reporter le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, au terme des délais prévus par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, lesquels, pour les emprunts en cours, peuvent être supérieurs à cinq ans, pourvu qu'ils n'excèdent pas la moitié de la durée restant à courir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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