Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGZ
N° de Minute : 1624
Ordonnance du dimanche 17 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F]
né le 28 Février 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actiellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [M] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [F] a été placé en rétention le 16 août 2023 et la prolongation de celle-ci a été autorisée par la juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer.
Par requête du 15 septembre 2023, le préfet a saisi ce juge d'une demande de prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours.
Pour contester la décision du premier juge, autorisant une seconde prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours, M. [F] invoque l'absence de diligences immédiates de l'administration ne permettant pas de considérer que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies et évoque sa situation personnelle.
Il résulte des pièces versées aux débats que dès le placement en rétention de l'intéressé, l'administration a sollicité les autorités consulaires de son pays aux fins de délivrance d'un laissez passer dont la demande a été formée le 17 août 2023. Le 1er septembre 2023, une demande d'audition consulaire a été faite, laquelle a eu lieu le 8 septembre 2023. Le consulat a été relancé par la préfecture le 14 septembre 2023 afin de connaître les suites de cette audition et il est justifié d'un vol prévu pour l'intéressé le 3 octobre 2023.
Ces éléments caractérisent l'existence des diligences de l'administration, lesquelles ont été effectuées dans les délais requis. Cet argument de M. [F] ne sera pas retenu.
Par ailleurs, M. [F] invoque sa situation personnelle en fournissant notamment une facture correspondant à un logement et un rendez-vous en vue de la souscription d'un PACS. Sur ce point de la situation personnelle de l'intéressé, il convient également de faire état de ce qu'il a été condamné en 2020 à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Il doit être relevé que dans le cadre du débat relatif à la seconde prolongation, la validité du placement en rétention ne peut plus être appréciée, faute d'avoir été soulevée lors de la première audience, dès lors qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux intervenus depuis la première décision du juge des libertés et de la détention. Ces arguments ne pourront donc pas être retenus.
Les arguments développés par M. [F] n'étant pas retenus, son appel ne pourra qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [E] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN,
Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [M]
Le greffier
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le dimanche 17 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 17 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 septembre 2023
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGZ
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