Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-17.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.051
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Boucoiran, dont le siège social est à Boucoiran (Gard), Hôtel de Ville, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Robert Z..., demeurant et domicilié à Nîmes (Gard), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., E..., D...
C..., MM. X..., F..., D...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune de Boucoiran, de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Boucoiran fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1991) de la débouter de son action en bornage de parcelles appartenant à M. Z... et traversées par un chemin dont elle se prétendait propriétaire, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance ne peut connaître d'une question de nature immobilière pétitoire que lorsqu'une exception ou un moyen en défense en implique l'examen ; qu'il cesse d'être compétent lorsqu'un débat s'élève entre les parties sur la propriété de la totalité ou d'une partie déterminée dont la délimitation est réclamée ; qu'en l'espèce, l'action en bornage intentée par la commune de Boucoiran étant fondée sur la propriété du Valat ou chemin de Malafosse dont M. Z... se prétendait également propriétaire, il existait entre les parties un débat sur la propriété dudit chemin, excluant la compétence du juge d'instance ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer la décision du premier juge sans violer les dispositions de l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la question de propriété immobilière du chemin avait été soulevée par M. Z... comme moyen de défense sur la demande en bornage introduite
par la commune de Boucoiran, ce qui impliquait que le tribunal d'instance puisse en connaître, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun chemin de la commune ne traversait la propriété de M. Z..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Boucoiran à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Boucoiran, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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