Tribunal Administratif d'Orléans, 16 janvier 2025. 2405333
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405333
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfère du Loiret, sous astreinte de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation afin de lui délivrer un titre de séjour " [ou un récépissé de prolongation] " ;
2°) de condamner l'État à lui racheter un billet d'avion aller-retour (Paris-Abidjan) pour des " des dates [qu'il définira], au titre des frais exposés en cas de retard de mon voyage (billet déjà acheté qui est non remboursable) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a, le 16 décembre 2024, convoqué M. A le 24 décembre 2024 à 10 heures 20 pour un rendez-vous afin de finaliser l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sollicitées tendant au remboursement d'un billet d'avion dès lors, d'une part, qu'une telle injonction ressort du contentieux de la responsabilité et, d'autre part, qu'il n'appartient pas en tout état de cause à l'administration de prendre en charge la responsabilité du requérant d'avoir acheté un billet non remboursable, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des seules pièces du dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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