Cour de cassation, 05 février 1997. 95-11.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.681
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Z...,
2°/ Mme Claude Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire des baux ruraux), au profit de Mme Eliane X..., épouse A..., demeurant Le Clos du Vern, 29460 Daoulas,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1994), que les consorts X..., propriétaires d'un domaine rural donné en location aux époux Z... ont, le 18 novembre 1991 et le 30 mars 1992, délivré aux preneurs des congés pour le 29 septembre 1996, en ce qui concerne M. Z... et pour le 29 septembre 1999, en ce qui concerne son épouse, au motif qu'il auront atteint à ces dates l'âge de la retraite;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer valables ces congés, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à peine de nullité, le congé donné en vertu de l'article L. 411-64 du Code rural doit reproduire les termes de l'avant dernier alinéa de cet article; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que les congés délivrés le 18 novembre 1991 sur le fondement de l'âge, fussent entachés de nullité, faute de mentionner les termes de l'avant-dernier alinéa de l'article ci-dessus visé, la cour d'appel a procédé d'une violation de ce texte; 2 ) qu'un congé donné plusieurs années à l'avance doit être annulé, comme étant prématuré; que, dès lors, en déclarant les congés délivrés les 18 novembre 1991 et 30 mars 1992 respectivement pour le 29 septembre 1996 et le 19 septembre 1999, soit plus de quatre années et de sept années avant la date fixée pour la reprise, réguliers en la forme et fondés, la cour d'appel a, de ce chef, également procédé d'une violation des articles L. 411-47 et L. 411-64 du Code rural ;
3 ) que le refus de renouvellement ne peut être opposé que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-53, L. 411-58 et L. 411-64 du Code rural, apprécié par le juge à la date d'effet du congé; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur un motif totalement étranger à celui indiqué dans les congés, qu'elle a au demeurant apprécié, en se plaçant non pas à la date de la reprise, mais à la date où elle a statué, la cour d'appel a derechef violé les articles ci-dessus visés ainsi que l'article L . 411-47 du Code rural; 4 ) qu'en toute hypothèse, la quantité de référence laitière est attribuée au producteur, c'est-à-dire lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur; qu'il en résulte que la cessation d'activité laitière en cours de bail par le preneur ne constitue pas en soit un manquement aux obligations nées de ce bail; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, pour valider les congés refusant le renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a substitué au motif indiqué dans les congés, un motif radicalement inopérant et non prévu par les textes du Code rural, la cour d'appel a procédé d'une nouvelle violation des textes ci-dessus";
Mais attendu, d'une part, que les époux Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les congés ne reproduisaient pas les termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64 du Code rural, le moyen, mélangé de fait et de droit est, de ce chef, nouveau;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les congés étaient fondés sur la date d'arrivée à l'âge de la retraite des locataires et souverainement écarté l'existence d'une fraude des bailleurs lors de leur délivrance, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que ces congés étaient valables;
D'où il suit que, pour partie irrevevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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