Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-43.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.430
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blenan, société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant 16, place Joseph Calus, Bâtiment B 2, Appartement 16 à Villenave-d'Ornon (Gironde),
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, ayant son siège avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Blenan, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 14 janvier 1975 en qualité de pompiste par la société Blenan, a été licencié le 14 octobre 1987 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 avril 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen d'une part, la répétition de fautes professionnelles ou disciplinaires, même si elles ont déjà fait l'objet de sanctions, autorise l'employeur, lorsque survient une nouvelle faute du salarié à considérer que le comportement d'ensemble de ce dernier justifie son licenciement, le cas échéant pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... visait tant son refus de servir une clientèle que les erreurs de caisse répétitives ayant déjà fait l'objet de nombreux avertissements ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Blenan s'est expressément fondée sur les nombreusres fautes de M. X... pour considérer que son comportement d'ensemble justifiait son licenciement pour faute grave ; que l'arrêt attaqué relève lui-même que la société Blenan a indiqué devant la cour d'appel que les erreurs de caisse et autres incidents ayant donné lieu antérieurement à des avertissements ou à des rappels à l'ordre "ont été évoqués pour caractériser le comportement fautif de M. X... sur une courte période" ; qu'en déduisant de cette affirmation que la société Blenan avait entendu circonscrire le litige au seul incident survenu le 7 octobre 1987, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que d'autre part, il ne résultait nullement
des attestations de MM. Y... et Giraudeau que M. X..., après avoir refusé d'ouvrir le réservoir du véhicule d'une cliente, ait
finalement accepté de la servir en carburant ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que les faits reprochés à M. X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé les termes de ces deux attestations, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin en toute hypothèse, le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans constater que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant le droit au paiement de dommages-intérêts de M. X... de la seule et unique constatation que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation a relevé que le licenciement était uniquement motivé par l'incident survenu le 7 octobre 1987 ; qu'ayant retenu que le comportement du salarié à cette occasion n'avait pas été fautif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Blenan, envers M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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