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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-19.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.228

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Baptiste Y..., demeurant La Maison Neuve à Saint-Germain-le-Guillaume (Mayenne), 2 / Mme Madeleine Y..., demeurant 28, avenue du président Bonnet à Romans-sur-Isère (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit des consorts A..., aux droits de feu Paul-Louis A..., 1 / de Mme veuve A..., née Alaine Z..., demeurant à San Nicolao (Corse), 2 / de Mme Sylvie A..., épouse X..., demeurant à Allendé, Oulins (Rhône), 3 / de M. Hervé A..., demeurant à San Nicolao (Corse), 4 / de M. Tristan A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 30-1 du Code rural, dans sa rédaction de la loi du 2 août 1960 applicable en la cause ; Attendu qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 juillet 1993), qu'à la suite d'un remembrement survenu en 1972, une parcelle appartenant à M. A... a été attribuée aux consorts Y... ; qu, par un jugement du 19 novembre 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et rural en tant qu'elle statuait sur les biens de M. A... ; que, suivant un acte du 18 janvier 1991, les consorts A..., venant aux droits de M. A..., décédé, ont assigné les consorts Y... en restitution de la parcelle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'annulation de la décision de la commission qui a autorité absolue de la chose jugée s'impose aux consorts Y... si bien que la parcelle litigieuse est réputée ne pas être sortie du patrimoine du défunt et se trouver dans celui des héritiers ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une nouvelle décision de la commission départementale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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