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Tribunal Administratif d'Orléans, 04 mars 2025. 2500990

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500990

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 28 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Centre-Val de Loire lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour un montant de 541,57 euros au titre de la période 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Centre-Val de Loire lui a notifié un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour un montant de 541,57 euros au titre de la période 2025, au motif que l'intéressé se trouvait en congé maladie pendant cette période. 3. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution [France Travail], pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B conteste la décision mettant à sa charge un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) relève de la compétence du juge judiciaire et échappe donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à France Travail Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 4 mars 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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