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Cour de cassation, 04 avril 1990. 87-40.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.254

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Michèle X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de la société Etablissements LALINE, 11, Place de la République à Ars-sur-Moselle (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société établissements Laline une somme à titre de rappel de cotisations de retraite complémentaire, alors, selon le moyen, que lors de l'audience de conciliation, ayant été convoquée devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, le bulletin mentionnant la date de l'audience prévu par l'article R. 516-20 du Code du travail ne lui a pas été remis ; qu'elle en a fait la remarque au conseil de prud'hommes par lettre du 21 novembre 1986 ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience que Mme X... a été régulièrement citée devant le bureau de jugement ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que sans faire état d'aucun document prouvant que la somme est due, la juridiction prud'homale s'est bornée à constater que Mme X... ne rapportait pas la preuve de sa contestation sur la période de 1978 à 1985 ; d'autre part, que selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que lors de l'audience de conciliation, Mme X... a produit le relevé des points acquis pour la période du 1er octobre 1977 au 31 juillet 1983, ce qui prouvait que la part de la cotisation revenant à la salariée avait été payée par elle et non par l'employeur ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société des Etablissements Laline, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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