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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-44.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.224

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EPPI, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit de Mme Josette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Eppi fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Martigues, 28 mai 1993) d'avoir déclaré recevables les demandes de son ancienne salariée, Mme Y..., en paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, et d'indemnité de licenciement pour la période de mai 1990 à juillet 1991 alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, que Mme Y... ayant déjà saisi le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande en rappel de salaires pour la période de septembre 1985 à avril 1990 qui a donné lieu à un jugement du 29 juin 1992, aurait dû former ses demandes en rappel de salaire et d'indemnité de congés payés pour la période de mai 1990 à juillet 1991, ainsi que d'indemnité de licenciement, dans le cadre de cette précédente instance, qu'en accueillant néanmoins ses nouvelles demandes, qui étaient irrecevables, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-1 du Code du travail, et alors, selon le second moyen, que ces demandes étaient également irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 516-36 du Code du travail qui stipule que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement en sorte que le conseil de prud'hommes a également violé cet article ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que le fondement des prétentions nouvelles de la salariée ne s'était révélé que postérieurement à la clôture des débats sur l'instance initiale ; qu'il en a déduit à bon droit que les demandes étaient recevables ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que les demandes présentées au conseil de prud'hommes ne tendant pas à l'exécution forcée d'un jugement, le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPPI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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