Texte intégral
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00160 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLBA
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [S] [T], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002206 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] est propriétaire d'un véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 7] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, le véhicule de Mme [S] [T] a été dégradé.
L'expert d'assurance a contesté les circonstances de l'accident rapporté par Mme [S] [T], de sorte que la SA AXA France a indiqué à cette dernière qu'elle devait faire procéder à une expertise contradictoire.
Par acte d'huissier du 5 juillet 2024, Mme [S] [T] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en référé.
Mme [S] [T] demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD comparait et demande au juge des référés de :
- prendre acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée,
- débouter Mme [S] [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En l'état actuel du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [U] [K] demeurant [Adresse 4], Mèl : [Courriel 10] , avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
- convoquer les parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Mme [S] [T], actuellement stationné Garage Renault, situé [Adresse 1] à [Localité 9],
- déterminer la réalité, l'origine et l'étendue des désordres affectant le véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Mme [S] [T],
- dire si les désordres constatés sont compatibles avec les circonstances de l'accident telles que décrites par Mme [S] [T] dans son dépôt de plainte du 15 juillet 2022,
- dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou s'ils en diminuent l'usage,
- chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état et indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
RAPPELONS que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, Mme [S] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [S] [T] ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président
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