Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2502276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502276
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
M. B soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- l'absence de récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Clarou, représentant M. B, qui a fait valoir que ce dernier était convoqué à la préfecture le 11 février et qu'il se désistait de ses conclusions à fin d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. M. B se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Clariou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clarou une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Clarou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502276/9
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