Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Madame [A] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01466 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC2E
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Monsieur [C] [G] (représentant FNATH), muni d’un pouvoir et en présence de Monsieur [X] [E] (fils)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [A] [E]
[3]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[A] [E]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [E], aide ménagère, a travaillé au domicile de plusieurs employeurs particuliers depuis les années 1990.
Le 10 novembre 2018, elle a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à une "rupture transfixiante du tendon supra épineux épaule droite", en joignant un certificat médical en date du 10 septembre 2018 faisant état d'une "rupture transfixiante avec dissection du tendon supra épineux épaule droite".
Instruisant la demande de Madame [E] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu que l'affection dont l'assurée était atteinte était bien visée à ce tableau, et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.
En revanche, considérant que les tâches de travail de l'assurée comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° mais durant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° durant moins d'une heure par jour en cumulé, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la Région [Localité 4]- Rhône-Alpes.
Lors de sa séance du 28 novembre 2019, ledit Comité a rendu un avis défavorable, en l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Madame [E].
Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 3 juin 2020, refusé de prendre en charge l'affection de la requérante au titre de la législation professionnelle, Madame [E], par requête du 30 juillet 2020, a contesté cette décision de rejet devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Par avis du 25 août 2023, le comité n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Madame [E] demande que la maladie déclarée soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir :
- que l’agent chargé de l’enquête a conclu qu’elle occupait un emploi à temps partiel et a présumé que les tâches effectuées comportaient des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° durant moins de deux heures ou 90 ° durant moins d’une heure par jour en cumulé en se fondant sur les justificatifs du [2] ([2]) pour les années 2017 et 2018 sans prendre en compte son travail à temps complet pendant les dix années précédentes et sans procéder à une évaluation concrète des travaux accomplis ;
- qu’elle a pour sa part répondu au questionnaire de la caisse en indiquant qu’elle sollicitait son épaule droite au-delà de 60 et 90 ° plus de 3 heures par jour en cumulé ;
- qu’un seul particulier employeur a répondu à un questionnaire en faisant état de tâches accomplies 4 heures par semaine de 2001 à 2018 ;
- qu’à titre subsidiaire, un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail doit être retenu compte tenu de l’exposition à un risque élevé de sollicitation de l’épaule droite pendant de nombreuses années.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [E] et qui s’impose à elle.
MOTIFS
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : "Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.".
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [...]. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.".
Enfin, en cas d'avis défavorable d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L' assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l'intéressé.
Madame [E] a, le 10 novembre 2018, souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une "rupture transfixiante du tendon supra épineux épaule droite", en joignant un certificat médical en date du 10 septembre 2018 faisant état d'une "rupture transfixiante avec dissection du tendon supra épineux épaule droite".
Il est constant que les conditions tenant à la désignation de la pathologie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 17 avril 2018, au délai de prise en charge d’un an, et à la durée d'exposition pendant un an prévues par le tableau n° 57A sont bien respectées.
L’enquête a conclu que la condition de réalisation de travaux entrant dans la liste limitative du tableau, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’était pas remplie.
La Caisse a en conséquence saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] - Rhône -Alpes.
Ce Comité a rendu un avis défavorable, au motif que :
"Le Comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 55 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée en avril 2018 et confirmée par IRM.
Elle travaille comme aide-ménagère à temps partiel chez des particuliers.
L'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, amplitude et résistance.
Le Comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".
Saisi pour second avis en exécution du jugement avant dire droit du 1er septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans les termes suivants :
“Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite.
Il s’agit d’une femme de 61 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 17/04/2018.
La profession est : aide ménagère.
Un premier CRRMP a été saisi pour : hors liste limitative des travaux.
[...]
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie et les comités saisis pour avis se sont prononcés uniquement sur une estimation du temps de réalisation des travaux lésionnels inférieure aux durées prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57 A en retenant que Madame [E] travaillait à temps partiel en 2017 et 2018 au vu des relevés CESU des salaires versés de janvier 2017 jusqu’à mars 2018, dernier mois travaillé.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Madame [E] a évalué son temps de travail entre 5 et 8 heures par jours, 5 jours par semaine, et la durée des travaux effectués avec le bras en élévation sans appui à 60 ° à 3 heures deux fois par jour lors du lavage et dépoussiérage des vitres et murs.
La caisse n’a produit aucun questionnaire adressé à un particulier employeur, alors que Madame [E] verse aux débats un questionnaire établi par Madame [Y] faisant état de son emploi de 2001 à 2018 à raison de 4 heures par semaine.
La caisse ne conteste pas que Madame [E] travaillait à temps plein jusqu’en 2017. Elle produit d’ailleurs les relevés de carrière de Madame [E] confirmant son activité depuis 1991. Les rémunérations annuelles révèlent une activité variable en fonction des périodes, mais s’accroissant pour atteindre un montant supérieur à 20 000 € de 2013 à 2016, correspondant à quatre années d’activités plus intensives entraînant une exposition au risque plus importante.
Si les diligences accomplies dans le cadre de l’enquête ne permettent pas d’affiner l’évaluation du temps de travail consacré au tâches lésionnelles définies par le tableau n° 57 A, il doit être tenu compte de la durée d’exposition à ces gestes depuis 1991 et de leur nette augmentation au cours des années qui ont précédé le diagnostic de la maladie qui conduisent à retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [E] sera en conséquence renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du 1er septembre 2022 ;
Vu les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] - Rhône-Alpes du 28 novembre 2019 et de la région Bourgogne-Franche Comté du 25 août 2023 ;
- DIT que l'affection “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule droite” déclarée le 10 novembre 2018 par Madame [A] [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57 A) ;
- RENVOIE Madame [A] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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