Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., agissant en qualité de président du collège de gérance de la SCA Gimar finance ainsi qu'en son nom personnel, a fait délivrer une assignation à la société Libération et à M. Z... aux fins de voir réparer le préjudice subi en raison des imputations estimées diffamatoires à leur encontre que contiendrait un article paru dans le quotidien Libération du 25 mars 2002 intitulé " Fusion frelatée dans le pétrole " ayant pour sous-titre " Soupçons d'irrégularité dans l'offre publique d'échange de Technip sur Coflexip " ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 24 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 mars 2007), d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1° / que pour établir l'animosité personnelle exclusive du fait justificatif de bonne foi du journaliste, M. X... démontrait que l'article s'inscrivait dans une succession d'articles caractérisant une volonté de lui nuire personnellement, ainsi qu'en témoignait une publication antérieure du même journaliste le 29 novembre 2001 intitulé " X..., ses affaires lui disent Bercy " et en se contentant, pour écarter toute animosité personnelle de constater qu'elle ne résultait pas de l'article sans aucun égard pour les éléments extrinsèques à ce dernier pourtant spécialement invoqués par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2° / qu'en accordant le bénéfice de la bonne foi quand M. X... soutenait que l'article était rédigé en " termes volontairement agressifs, blessants et outranciers " sans caractériser la prudence et la mesure de l'expression du journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° / que ni la note de travail d'un cabinet d'avocat datée du 1er juillet 2001, ni l'étude sur le rôle de l'IFP dans l'OPE litigieuse produites par le journaliste, ni les dépêches de l'AFP de 2002 ne mentionnent ni ne sous entendent une quelconque implication de M. X... ou de la société Gimar finance et en retenant néanmoins qu'au vu de ces documents le journaliste disposait d'éléments suffisamment sérieux pour présenter M. X... comme l'un des acteurs principaux de l'opération caractérisant un délit d'initié, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'en déduisant la bonne foi de faits postérieurs (les dépêches de l'AFP du 25 mars 2002) à la diffusion des propos litigieux, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
5° / qu'en se contentant pour retenir l'existence d'une enquête sérieuse de relever qu'il n'était pas " sérieusement discuté que ledit rapport a été rédigé par d ‘ anciens cadres de l'Institut français du pétrole quand il appartenait au journaliste d'établir l'origine dudit rapport et non à M. X... d'en contester l'origine invoquée par le journaliste, la cour d'appel a violé les articles 20, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
6° / qu'en déduisant l'existence d'une enquête sérieuse du seul fait que le journaliste s'était fondé sur un document anonyme imputant à M. X... une participation à un délit d'initié sans relever aucun élément venant corroborer l'accusation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a écarté le précédent article qualifié d'élément extrinsèque sans avoir à en justifier, qu'elle s'est fondée sur les dépêches qui visaient l'enquête de la commission des opérations de bourse qui était antérieure à la parution ; qu'en retenant que les documents visés par la troisième branche, se bornaient à rapporter une information sans se prononcer sur la qualification du rôle tenu par M. X... dans l'opération litigieuse, elle a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen qui, pris dans ses deuxième, cinquième et sixième branches, manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer l'action en diffamation de la société Gimar finance irrecevable, la cour d'appel a énoncé que l'article qui ne fait part ni ne laisse entrevoir d'action particulière de la société Gimar finance ne vise pas cette personne morale ;
Qu'en statuant ainsi, quand ledit article exposait que " l'entremise de Christian X..., patron de la banque Gimar finance " avait eu pour " résultat : Gimar finance a été parachuté banquier d'affaires de Technip pourtant déjà conseillé par J-P Y... ", ce dont il résultait que ces propos présentaient la personne morale nommément citée comme bénéficiaire des agissements frauduleux commis par son dirigeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Gimar finance irrecevable, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Libération, M. A... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Gimar finance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action engagée par la société Gimar Finance irrecevable, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article-intitulé " Fusion frelatée dans le pétrole Soupçons d'irrégularité dans l'OPE de Technip sur Coflexip " et signé Grégoire B...- relate l'opération financière ayant consisté dans la double offre publique d'échange (OPE) initiée par la société TECHNIP sur les sociétés ISIS et COFLEXIP et s'interroge sur les circonstances de la fusion des deux société parapétrolières TECHNIP et COFLEXIP ; Considérant que les passages de l'article, précisément relevés dans l'assignation comme diffamatoires, sont les suivants :... " Car la fusion entre Technip et Coflexip n'en finit pas de faire des remous... "... Retour sur une affaire qui mêle pétrole, réseaux et politiques et qui, selon les mots d'un banquier d'affaires, " sent très mauvais "...... " Compte tenu de son statut juridique, l'IFP est un magnifique véhicule pour faire des malversations car personne n'y exerce vraiment de contrôle. Tout ce montage cache un vrai scandale " selon un magistrat, détenteur du document. Un scandale ? Difficile encore de l'affirmer. Mais un délit d'initié vraisemblablement... Rien sauf la perspective a priori secrète de cette double OPE (offre publique d'échange) de Technip sur ISIS et Coflexip...... Et d'autres convocations sont à venir...... Peut-être Claude C..., le patron de l'IFP, a-t-il pensé que ses amitiés compenseraient. Car les quatre grands architectes de cet échafaudage complexe sont à la fois amis de vingt ans et parties prenantes dans l'affaire. D'abord, Christian D..., le secrétaire d'État à l'Industrie a imposé au forceps Claude C... à la tête de l'IFP. Ensuite, Christian X..., patron de la banque Gimar France, a joué, début janvier 2001, le messager pour avertir Daniel E..., le patron de Technip, que Claude C... serait vendeur de sa participation dans Isis. Étrange quand on sait que C... et E... se connaissent très bien et n'ont a priori besoin de personne pour se parler. Résultat : Gimar Finance a été parachuté banquier d'affaires de Technip pourtant déjà conseillé par JP Y.... Enfin, Daniel F..., le patron de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s'est, lui, engagé, à racheter des titres Technip détenus par l'IFP à des conditions " incroyablement défavorables à l'IFP ", selon un haut fonctionnaire de Bercy....... Mis bout à bout, un cadeau de 300 millions d'euros, un possible délit d'initiés, défausses informations au marché, l'absence étonnante de banque d'affaires, des avis de la Direction du budget ignorés... ça commence à faire beaucoup. Est-ce le simple résultat d'une succession de négligences ou, au contraire, le produit d'une splendide mécanique élaborée pour servir des intérêts particuliers ? Ce sera à la Cour des comptes ou, éventuellement, à la justice d'y répondre. " Considérant que Christian X... et la SCA GIMAR FINANCE soutiennent que l'article, après avoir qualifié dans des termes sulfureux l'opération financière ayant consisté dans la double offre publique d'échange initiée par la société Technip sur les sociétés ISIS et COFLEXIP, d'une part présente Christian X... comme " l'architecte " donc le concepteur et l'instigateur d'une opération " frelatée " et laisse clairement entendre qu'il aurait favorisé des malversations de toutes natures dont il serait le bénéficiaire et dont la justice serait pratiquement saisie, d'autre part insinue, en termes voilés, un véritable " trafic d'influence " à raison d'amitiés de vingt ans qui aurait permis à Gimar Finance d'être imposé (" parachuté ") plutôt que choisi comme banquier d'affaires de Technip ; Considérant que l'article, en présentant Christian X... comme l'un des acteurs principaux de l'opération de fusion qualifiée de " frelatée " et en faisant présumer un délit d'initiés, porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ; Qu'en revanche, l'article, qui ne fait part ni ne laisse entrevoir d'action particulière de la SCA GIMAR FRANCE, ne vise pas cette personne morale ; que l'action de cette société est, dès lors, irrecevable ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article poursuivi exposait clairement que l'entremise de « Christian X..., patron de la banque Gimar Finance » avait eu pour « résultat : Gimar Finance a été parachuté banquier d'affaires de Technip pourtant déjà conseillé par JP Y... » ; qu'en affirmant néanmoins que ledit article ne visait pas la personne morale de Gimar Finance ni ne laissait entrevoir d'action particulière de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE des propos présentant une personne morale nommément citée comme bénéficiaire d'agissements frauduleux commis par son dirigeant, portent nécessairement atteinte à la considération de ladite personne morale ; qu'en l'espèce, il est constant que l'article poursuivi présente la société Gimar-FINANCE nommément citée, comme bénéficiaire d'agissements frauduleux commis par son dirigeant, M. X... ; qu'en déclarant néanmoins l'action en diffamation de la société GIMAR irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis :
l'article-intitulé " Fusion frelatée dans le pétrole Soupçons d'irrégularité dans l'OPE de Technip sur Coflexip " et signé Grégoire B...- relate l'opération financière ayant consisté dans la double offre publique d'échange (OPE) initiée par la société TECHNIP sur les sociétés ISIS et COFLEXIP et s'interroge sur les circonstances de la fusion des deux société parapétrolières TECHNIP et COFLEXIP ; Considérant que les passages de l'article, précisément relevés dans l'assignation comme diffamatoires, sont les suivants :... " Car la fusion entre Technip et Coflexip n'en finit pas de faire des remous... "... Retour sur une affaire qui mêle pétrole, réseaux et politiques et qui, selon les mots d'un banquier d'affaires, " sent très mauvais "...... " Compte tenu de son statut juridique, l'IFP est un magnifique véhicule pour faire des malversations car personne n'y exerce vraiment de contrôle. Tout ce montage cache un vrai scandale " selon un magistrat, détenteur du document. Un scandale ? Difficile encore de l'affirmer. Mais un délit d'initié vraisemblablement... Rien sauf la perspective a priori secrète de cette double OPE (offre publique d'échange) de Technip sur ISIS et Coflexip...... Et d'autres convocations sont à venir...... Peut-être Claude C..., le patron de l'IFP, a-t-il pensé que ses amitiés compenseraient. Car les quatre grands architectes de cet échafaudage complexe sont à la fois amis de vingt ans et parties prenantes dans l'affaire. D'abord, Christian D..., le secrétaire d'État à l'Industrie a imposé au forceps Claude C... à la tête de l'IFP. Ensuite, Christian X..., patron de la banque Gimar France, a joué, début janvier 2001, le messager pour avertir Daniel E..., le patron de Technip, que Claude C... serait vendeur de sa participation dans Isis. Étrange quand on sait que C... et E... se connaissent très bien et n'ont a priori besoin de personne pour se parler. Résultat : Gimar Finance a été parachuté banquier d'affaires de Technip pourtant déjà conseillé par JP Y.... Enfin, Daniel F..., le patron de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s'est, lui, engagé, à racheter des titres Technip détenus par l'IFP à des conditions " incroyablement défavorables à l'IFP ", selon un haut fonctionnaire de Bercy....... Mis bout à bout, un cadeau de 300 millions d'euros, un possible délit d'initiés, défausses informations au marché, l'absence étonnante de banque d'affaires, des avis de la Direction du budget ignorés... ça commence à faire beaucoup. Est-ce le simple résultat d'une succession de négligences ou, au contraire, le produit d'une splendide mécanique élaborée pour servir des intérêts particuliers ? Ce sera à la Cour des comptes ou, éventuellement, à la justice d'y répondre. " Considérant que Christian X... et la SCA GIMAR FINANCE soutiennent que l'article, après avoir qualifié dans des termes sulfureux l'opération financière ayant consisté dans la double offre publique d'échange initiée par la société Technip sur les sociétés ISIS et COFLEXIP, d'une part présente Christian X... comme " l'architecte " donc le concepteur et l'instigateur d'une opération " frelatée " et laisse clairement entendre qu'il aurait favorisé des malversations de toutes natures dont il serait le bénéficiaire et dont la justice serait pratiquement saisie, d'autre part insinue, en termes voilés, un véritable " trafic d'influence " à raison d'amitiés de vingt ans qui aurait permis à Gimar Finance d'être imposé (" parachuté ") plutôt que choisi comme banquier d'affaires de Technip ; Considérant que l'article, en présentant Christian X... comme l'un des acteurs principaux de l'opération de fusion qualifiée de " frelatée " et en faisant présumer un délit d'initiés, porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé ; Qu'en revanche, l'article, qui ne fait part ni ne laisse entrevoir d'action particulière de la SCA GIMAR FRANCE, ne vise pas cette personne morale ; que l'action de cette société est, dès lors, irrecevable ;- Sur la bonne foi : Considérant que les défendeurs, qui n'ont pas offert de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires, excipent de leur bonne foi ; Considérant que, de son côté, Christian X... fait valoir que la bonne foi ne saurait être admise au bénéfice des défendeurs aux motifs qu'aucun but légitime d'information ne présidait à la rédaction de cet article, l'opération de fusion ayant été menée à terme depuis plusieurs mois, que l'animosité personnelle à son égard est patente, qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée par le journaliste qui a, au surplus, rédigé son article en termes volontairement agressifs, blessants et outranciers ; Considérant s'agissant du motif légitime d'information qu'il était normal pour un journaliste de consacrer un article sur une opération de fusion de grande envergure engageant les pouvoirs publics, même terminée, et ce d'autant que le " patron " du nouveau groupe Technip-Coflexip avait le mars présenté les résultats financiers de la société et que cette fusion faisait l'objet d'un contrôle de la Cour des Comptes ; Considérant que l'animosité personnelle à l'encontre de Christian X... ne résulte pas de l'article qui, d'ailleurs, ne se borne pas à viser celui-ci mais aussi les " quatre grands architectes de cet échafaudage complexe ", la banque d'affaires JP Y... et la Caisse des Dépôts et Consignations qui sont expressément désignés ; que, contrairement à ce que laisse entendre le demandeur, le journaliste s'est appuyé, non seulement sur le document " anonyme " de 14 pages mais dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il a été rédigé par d'anciens cadres de l'Institut Français du Pétrole (IFP), mais aussi sur des documents, tels que la note de travail d'un cabinet d'avocats datée du 1er juillet 2001 ou une étude sur le rôle de l'IFP dans l'OPE de TECHNIP sur ISIS puis sur COFLEXIP, traitant de la manipulation sur le titre Isis, de la régularité douteuse de l'opération au regard des règles communautaires, de l'appauvrissement de l'IFIP ; que le journaliste s'était entretenu avec Christian X... en septembre 200l avant de rédiger son article paru le 29 novembre 2001 et qui était déjà consacré partiellement à l'opération litigieuse ; Que les défendeurs produisent des dépêches datées du 25 janvier 2002 aux termes desquelles le porte parole de la COB confirmait qu'une enquête était ouverte depuis septembre 2001 sur un éventuel délit d'initié sur le titre Isis et le porte parole du groupe TECHNIP-COFLEXIP confirmait que le président directeur général du groupe avait été entendu par la COB ; qu'au vu des constatations qui précèdent, le journaliste disposait d'éléments suffisamment sérieux pour écrire cet article et s'interroger, dans les termes qui lui sont reprochés, sur les conditions de cette fusion et l'implication de diverses personnalités dont Christian X... ; en conséquence, que Christian X... sera débouté de ses demandes ;
1. ALORS QU'en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme ; qu'en l'espèce, pour établir l'animosité personnelle exclusive du fait justificatif de bonne foi du journaliste, M. X... démontrait que l'article s'inscrivait dans une succession d'articles caractérisant une volonté de lui nuire personnellement, ainsi qu'en témoignait une publication antérieure du même journaliste le 29 novembre 2001, intitulé « X..., ses affaires lui disent Bercy » (cf. conclusions p. 11) ; qu'en se contentant, pour écarter toute animosité personnelle de constater qu'elle ne résultait pas de l'article, sans aucun égard pour les éléments extrinsèques à ce dernier pourtant spécialement invoqués par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2. ALORS QUE la bonne foi suppose-outre la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle et la fiabilité de l'enquête-la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que M. X... soutenait que le journaliste ne pouvait être admis au bénéfice de la bonne foi, dès lors notamment que son article était rédigé en « termes volontairement agressifs, blessants et outranciers » ; qu'en accordant néanmoins aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, sans nullement caractériser la prudence et la mesure de l'expression du journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce ni la note de travail d'un cabinet d'avocat datée du 1er juillet 2001, ni l'étude sur le rôle de l'IFP dans l'OPE litigieuse produites par le journaliste, ni les dépêches de l'AFP de 2002 ne mentionnent ni ne sous entendent une quelconque implication de M. X... ou de la société GIMAR FINANCE ; qu'en retenant néanmoins qu'au vu de ces documents, le journaliste disposait d'éléments suffisamment sérieux pour présenter M. X... comme l'un des acteurs principaux de l'opération caractérisant un délit d'initié, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux ; qu'en l'espèce, pour retenir la bonne foi du journaliste, la cour d'appel s'est fondée sur les des dépêches de l'AFP datées du 25 mars 2002 (et non janvier comme indiqué par erreur) (pièces adverses 8 et 9), lesquelles rapportaient les réactions provoquées par la parution le même jour de l'article poursuivi de Libération ; qu'en déduisant ainsi la bonne foi de faits postérieurs à la diffusion des propos litigieux, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5. ALORS QUE les imputations diffamatoires étant réputées de droit faites avec intention de nuire, il appartient au journaliste de combattre cette présomption en établissant de façon positive sa bonne foi, et partant le sérieux de son enquête ; qu'en l'espèce, en réponse à M. X... qui lui reprochait de s'être contenté de reproduire le contenu d'un document anonyme, le journaliste prétendait, sans nullement en justifier, que ledit document serait en réalité émané d'anciens cadres de l'Institut Français du Pétrole ; qu'en se contentant pour retenir l'existence d'une enquête sérieuse de relever qu'il n'était pas « sérieusement discuté que (ledit rapport) a été rédigé par d'anciens cadres de l'Institut Français Pétrole (IFP) », quand il appartenait au journaliste d'établir l'origine dudit rapport et non à M. X... d'en contester l'origine invoquée par le journaliste, la cour d'appel a violé les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
6. ALORS enfin QUE le bénéfice de la bonne foi ne peut être admis en l'absence d'enquête sérieuse ; qu'en l'état d'un unique rapport anonyme imputant à une personne nommément désignée une participation à une opération de délit d'initié, le journaliste doit, avant de s'en faire l'écho, recueillir à tout le moins un élément venant corroborer ladite accusation ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'une enquête sérieuse du seul fait que le journaliste s'était fondé sur un document anonyme imputant à M. X... une participation à un délit d'initié, sans relever le moindre élément venant corroborer l'accusation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.