Texte intégral
N° RG 23/04932 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHR
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 12 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [W], interprétre en langue soussou, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 avril 2022 l'autorité administrative a édicté un arrêté refusant à [C] [K] sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, décision notifiée à [C] [K] par courrier recommandé.
Le 02 octobre 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [C] [K] dans le département du Rhône, à son domicile de [Localité 5].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 12 octobre 2022 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [C] [K] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 10 octobre 2022.
Le 14 juin 2023 [C] [K] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion.
Le 16 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 16 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 16 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2023 à 14 heures 28, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [K] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure pour avis tardif au parquet.
Dans son ordonnance du 18 juin 2023 à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 19 juin 2023 à 11 heures 23, [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que le temps écoulé entre la notification de la décision de placement en rétention et l'information du procureur de la République méconnaît l'exigence d'immédiateté fixée par l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[C] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été à l'école ici et ne comprend pas pourquoi il doit retourner en Guinée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'irrégularité tirée du défaut tardif d'avis au Parquet
Attendu que la procédure de police établit que [C] [K] a été placé en garde à vue le 14 juin 2023 à 23 heures 10 ; Que le substitut de permanence a été avisé à 23 heures 30 ;
Que suivant procès-verbal en date du 16 juin 2023 la préfecture a avisé les services de police qu'elle entendait placer l'intéressé au centre de rétention ;
Que la décision de placement en rétention a été notifiée à [C] [K] à l'issue de la garde à vue conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA, soit le 16 juin 2023 à 12 heures 10 et qu'il a été conduit ensuite au centre de rétention où il est arrivé à 12 heures 55, le procureur étant avisé de cette arrivée à 13 heures ;
Attendu que le procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 16 juin 2023 permet de lire que la mesure a été levée à 12 heures 10 et que : « Conformément aux instructions de Mme Brunet, substitut du procureur de la République près le TJ de Lyon, [C] [K] est présenté au CRA de [4], à charge pour lui de déferrer à toute convocation de justice ou de police ultérieure » ;
Attendu dès lors qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le procureur de la République n'a pas été avisé de la décision de placement en rétention alors même qu'il donne pour instructions aux policiers de conduire l'intéressé au centre de rétention et de lui rappeler qu'il se devra de répondre à des convocation ultérieures éventuelles ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le procureur de la République de Lyon a été nécessairement avisé de l'entière évolution de l'enquête pénale et du volet administratif et qu'il a été avisé non seulement du placement en rétention mais également de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative de [4] ; Qu'aucune irrégularité à cet effet ne peut prospérer ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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