Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00455

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 15 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEG4 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n°22/324 , en date du 16 janvier 2023, APPELANTE : S.A.S. THOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] - [Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Paris sous le numéro 379 587 900 exerçant sous l'enseigné HISTOIRE D' OR dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Brigitte BILLARD SEROR avocat au barreau de Paris INTIMÉE : S.C.I. CC [Localité 5] I représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] - [Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de PARIS sous le numéro 798 124 996 Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Madame Marie HIRIBARREN conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing-privé en date du 24 novembre 2017, la société Hammerson [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière CC [Localité 5] 1, a donné à bail à la société Thom des locaux commerciaux situés dans le centre [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de dix années, à compter du 19 mars 2018. Le bail a été consenti afin que le preneur y exerce une activité de 'bijouterie, horlogerie, joaillerie, orfèvrerie et tous accessoires s'y rapportant' sous l'enseigne 'histoire d'or'. Le loyer annuel de base a été fixé à 109 420 € hors taxes et charges. Par acte signifié le 24 mars 2021, la société CC [Localité 5] 1 a adressé à la société Thom une sommation de payer, ne visant pas la clause résolutoire, de la somme de 36 658,51 euros TTC arrêtée au 12 mars 2021, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus. Le 30 août 2021, une nouvelle sommation de payer la somme de 47 992,78 euros TTC, arrêtée au 25 août 2021, a été signifiée au locataire Suivant actes d'huissier en date des 24 et 31 janvier 2022, la société CC [Localité 5] 1 a fait assigner la société Thom devant le tribunal judiciaire de Nancy. Le 24 mars 2022, la société CC [Localité 5] 1 a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque Société Générale pour garantie d'une créance, qu'elle prétendait détenir sur sa locataire, d'un montant de 43 483, 32 euros. Le 29 mars 2022, cette saisie a été dénoncée à la débitrice. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné la société Thom à payer à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 47 992, 78 euros arrêtée au 14 décembre 2021 au titre des loyers impayés, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 24 mars 2021, date de la sommation de payer, - condamné la société Thom à payer à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 4 799 euros au titre de la clause pénale, - débouté la société CC [Localité 5] 1 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Thom aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification des sommations en date des 24 mars et 30 août 2021, - condamné la société Thom à verser à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 22 février 2023, la société CC [Localité 5] 1 a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes de la société Thom pour un montant de 59 743, 78 €. Cette saisie, infructueuse du fait d'une saisie conservatoire en cours, a été dénoncée à la débitrice le 27 février 2023. Par déclaration en date du 2 mars 2023, la société Thom a interjeté appel du jugement en date du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nancy. Par acte du 27 mars 2023 remis à domicile, la société Thom a fait assigner la société CC [Localité 5] 1 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de la saisie conservatoire et de la saisie-attribution. La société CC [Localité 5] 1 a procédé aux mainlevées des deux saisies contestées. Suivant jugement en date du 30 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté a constaté que les demandes de la société Thom relatives aux saisies pratiquées étaient devenue sans objet et a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2023 , la société Thom demande à la cour de : - juger la société Thom recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - juger que la société Thom n'est redevable d'aucune dette et charge envers la société CC [Localité 5] 1 et débouter celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société CC [Localité 5] 1 à payer à la société Thom la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société CC [Localité 5] 1 à payer à la société Thom la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, - condamner la société CC [Localité 5] 1 en tous les dépens, en application de l'article 699 du Code procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, la société CC [Localité 5] 1 demande à la cour de : - déclarer, à titre liminaire, irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société Thom, pour la première fois en cause d'appel, - en conséquence, débouter la société THOM de sa demande en dommages et intérêts. - subsidiairement, juger cette demande mal fondée et l'en débouter. A titre principal : - juger qu'aucun 'comportement frauduleux' ne pourrait être imputable à la société CC [Localité 5] 1, - en conséquence, confirmer le jugement en date du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - débouter la société Thom de toutes ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CC [Localité 5] 1, les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, - condamner la société Thom au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société THOM aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle FONTAINE, Avocat, aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024 ; MOTIFS : - Sur la demande formée au titre des loyers impayés au 14 décembre 2021 : L'article 22.2. 4 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance exacte, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre de rappel consécutive à la défaillance (sans qu'une mise en demeure soit nécessaire), comme en tout hypothèse en cas de notification d'un commandement ou d'une mise en demeure soit nécessaire), comme en tout hypothèse en cas de notification d'une commandement ou d'une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible. Il est constant que la société CC [Localité 5] 1 a fait délivrer à la société Thom, suivant acte d'huissier en date du 30 août 2021, une sommation de lui payer la somme de 47 992,78 euros, correspondant aux loyers impayés au 25 août 2021. Aux termes de son jugement rendu le 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a considéré en l'espèce que les loyers exigibles sur les périodes de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, allant du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puis du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, étaient dus par le locataire, celui-ci ne pouvant invoquer l'exception d'exécution tirée d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La société Thom a par conséquent été condamnée à payer à la société CC [Localité 5] 1 la somme principale de 47 992,78 euros, majorée des intérêts au taux légal majoré de trois points, courant à compter du 24 mars 2021, date de la délivrance de la première sommation de payer. Celle-ci a par ailleurs été condamnée à payer à la bailleresse la somme de 4 799 euros, au titre de la clause pénale prévue par les dispositions susvisées. Il ressort du décompte produit en cause d'appel par la société CC [Localité 5] 1 que postérieurement à l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nancy, la société Thom a versé, le 1er juillet 2022 la somme de 45 265,70 euros. Il est justifié également qu'elle a apuré sa dette locative par un dernier versement de la somme de 2 727,08 euros, le 6 avril 2023. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société CC [Localité 5] 1 de ses demandes formées au titre des arriérés de loyers et de la clause pénale prévue à l'article 22.2.4 du bail. - Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Thom : En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Thom étant ni comparante ni représentée devant le tribunal judiciaire de Nancy, sa demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel à l'encontre de la bailleresse ne peut être considérée comme une prétention nouvelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au soutien de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par la société Thom, la société CC [Localité 5] 1 rappelle que suivant jugement en date du 30 mai 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté le locataire de sa demande formée de ce chef. Elle considère dans ces conditions que cette décision a autorité de la chose jugée quant au rejet de cette demande indemnitaire, celle-ci dernière étant irrecevable. Cependant, il ressort du jugement en date du 30 mai 2023 que la demande de dommages-intérêts présentée par la société Thom devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire ce Paris tend à la réparation d'un préjudice résultant de la mise en oeuvre par la bailleresse de saisies qualifiées d'abusives, celle-ci étant fondée sur l'application de l'article L. 121-2 du code de l'exécution. Or, aux termes de ses conclusions d'appel, la société Thom sollicite la condamnation de la société CC [Localité 5] 1 à l'indemniser d'un préjudice résultant de l'action en paiement engagée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nancy. Cette demande est présentée par ailleurs au visa de l'article 1240 du code civil, étant fondée sur l'abus de droit d'ester en justice, et non sur la sanction de l'abus de saisies relevant expressément de la compétence du juge de l'exécution. Les demandes formées respectivement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Nancy étant distinctes, le jugement rendu le 30 mai 2023 ayant débouté la société Thom de la première n'a pas autorité de la chose jugée quant à la seconde dont est saisie la cour. Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Thom à l'encontre de la société CC [Localité 5] 1. Sur le fond, la société Thom ne rapporte pas la preuve que l'action engagée par la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Nancy présenterait un caractère fautif ou abusif, dans la mesure où il est résulte de l'historique de compte produit aux débats que le locataire était débiteur, au jour de la délivrance de l'assignation (24 et 31 janvier 2022), de la somme de 47 992,78 euros, au titre des loyers et charges dus à compter du 1er janvier 2019 au 2 juillet 2019. Conformément aux clauses du bail, La bailleresse justifie également avoir préalablement mis en demeure l'appelante de lui régler cet arriéré aux termes de deux sommations signifiées respectivement les 24 mars et 30 août 2021. Il est établi par ailleurs que la société Thom a versé le, 1er juillet 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 la somme de 45 265,70 euros, et qu'elle s'est finalement libérée intégralement de sa dette locative, le 6 avril 2023, soit après le délibéré, en apurant un reliquat de 2 727,08 euros. La société Thom ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société CC [Localité 5] 1 dans l'imputation des versements opérés les 1er juillet 2022 et 6 avril 2023 sur la dette, sachant que l'article 4.4.3 du bail prévoit l'affectation des règlements partiels effectués par le locataire en priorité sur les intérêts et pénalités exigibles par préférence aux loyers dus. Au surplus, la société Thom, défaillante en première instance, n'a émis aucune contestation sur la dette locative. Le tribunal judiciaire de Nancy a relevé sur ce point que les loyers exigibles durant la période de crise sanitaire sont dus et que le locataire ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution tirée du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. Il ne peut enfin être fait grief à la société CC [Localité 5] 1 de ne pas avoir déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 des conclusions, actualisant le montant de l'arriéré locatif pour tenir compte du versement en date du 1er juillet 2022. Les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile qui sont invoquées par l'appelante n'imposent en effet aucune obligation de la bailleresse. En tout état de cause, la société Thom ne démontre aucun préjudice qui serait distinct de celui invoqué devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, à savoir l'immobilisation durant neuf mois consécutifs de la somme de 43 493,32 euros, objet d'une saisie sur son compte, étant encore précisé que la demande d'indemnisation formée par le locataire a été rejetée au regard du montant important des liquidités présentes sur ce même compte au jour où la saisie a été pratiquée. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Thom de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. - Sur les demandes accessoires : La société Thom est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, Me Joëlle Fontaine, avocate, étant autorisée à recouvrer directement ceux exposés devant la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Thom à verser à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Thom et la société CC [Localité 5] 1 sont respectivement déboutées de leurs demandes formées devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Thom à payer à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 47 992, 78 euros, arrêtée au 14 décembre 2021 au titre des loyers impayés, dit que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 24 mars 2021, date de la sommation de payer, condamné la société Thom à payer à la société CC [Localité 5] 1 la somme de 4 799 euros au titre de la clause pénale ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Déboute la société CC [Localité 5] 1 de ses demandes formées au titre des loyers impayés et de la clause pénale ; Déboute la société Thom de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute la société Thom et la société CC [Localité 5] 1 de leurs demandes formées devant la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Thom aux entiers frais et dépens d'appel, Me Joëlle Fontaine, avocate, étant autorisée à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT Minute en huit pages.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz