Texte intégral
N° RG 23/02625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7Y
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7Y
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [W]
C/
[R] [H] épouse [D], [I] [D]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE
Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] épouse [W]
née le 29 Août 1971 à VANNES (56000)
de nationalité Française
8, Rue des Lilas
64100 BAYONNE
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [H] épouse [D]
née le 24 Janvier 1969 à SAINT BRIEUX (22000)
de nationalité Française
1549 Boulevard des Termes
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [I] [D]
né le 03 Janvier 1970 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
1549 Boulevard des Termes
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représenté par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 août 1999, Madame [R] [H] épouse [D] et sa soeur Madame [L] [H] épouse [W] ont acquis en indivision, chacune pour moitié, une maison d’habitation située à BARDOS (64).
Cette acquisition a été intégralement financée par un prêt.
Par jugement du 04 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par Mme [W], l’a autorisé à vendre seule le bien immobilier indivis au prix de 376 000 euros nets vendeur et lui a alloué ainsi qu’à Mme [D], une somme de 50 000 euros à titre d’avance sur leurs droits dans l’indivision.
L’immeuble a été cédé par acte du 03 novembre 2022, reçu par Maître [G], notaire au prix de 376 000 euros.
Faute de parvenir à un partage amiable des fonds indivis issus de la vente, Mme [L] [H] épouse [W] a, par actes du 24 mars 2023, fait assigner Mme [R] [H] épouse [D] et son époux M. [I] [D] aux fins de voir ordonner le partage des fonds indivis et de voir fixer des créances à prélever sur ses fonds au titre de dépenses d'amélioration à hauteur de 190.365,62 euros, de dépenses de conservation à hauteur de 537 753,63 euros et au titre de sa rémunération pour la gestion de l’indivision à hauteur de 140 000 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés,Mme [R] [H] épouse [D] et M. [I] [D] demandent au juge de la mise en état de :
- constater que M. [D] n’a pas la qualité d’indivisaire et n’est donc pas concerné par l’instance initiée par Mme [W] ;
- constater que Mme [W] sollicite, dans son assignation du 24 mars 2023, le remboursement de dépenses d’amélioration qui doivent en réalité être qualifiées de dépense de conservation ;
- constater que les demandes de remboursement fondées sur des dépenses de conservation se prescrivent conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire par 5 ans à compter de l’exigibilité de la créance ;
- constater que la jurisprudence considère que les créances portant sur des dépenses de conservation sont exigibles dès leur paiement ;
- constater que la demande de rémunération émanant du gérant de l’indivision se prescrit conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu les faits lui permettant d’agir ;
En conséquence,
- dire et juger que les prétentions formulées par Mme [W] à l’encontre de M. [D] sont irrecevables ;
- dire et juger que les frais afférents à la facture de la société DARRIEUMERLOU n°09050 du 3 octobre 2007, de la société SOREBAT n°262-07-09 du 10 juillet 2009 et de la société MENTAVERRI n°475 du 13 septembre 2013 constituent des dépenses de conservation ;
- dire et juger que l’ensemble des prétentions de Mme [W] portant sur des dépenses de conservation antérieures au 13 octobre 2016 sont prescrites et donc irrecevables ;
- dire et juger que la demande de rémunération formulée par Mme [W] portant sur la période antérieure au 13 octobre 2016 est prescrite et donc irrecevable ;
- condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [H] épouse [W] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable et tout cas mal fondé l’incident soulevé par les époux [D], et, ce faisant ;
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
- qualifier de travaux d’amélioration les travaux retenus par le notaire, Maître [G] pour le calcul de l’assiette de la plue-value, à un montant de 67 074 euros en ce compris les factures des sociétés DARRIEUMERLOU pour 31 984,17 euros, MENTAVERRI pour 14 027,70 euros et SOREBAT pour 5 126, 98 euros ;
A titre subsidiaire,
- reporter de 20 années le point de départ de la prescription des créances au titre de sa gestion et de ses dépenses de conservation sur l’indivision ;
A titre infiniment subsidiaire,
- retenir l’assignation du 13 octobre 2021 comme ayant interrompu la prescription de ses demandes sur l’indivision au titre des dépenses de conservation et de l’indemnisation de sa gestion ;
- condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de M. [D]
Moyen des parties
Les époux [D] font valoir, au visa des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile, que les prétentions formulées à l’encontre de M. [D], qui n’est pas indivisaire, sont irrecevables pour défaut de droit d’agir de ce dernier alors qu’il n’est pas concerné par l’instance en partage de l’indivision entre soeurs. Ils rétorquent à l’argumentation adverse que leur régime matrimonial de communauté universelle est sans incidence et visent des jurisprudences aux termes desquelles même si les biens sont communs sous le régime de la communauté universelle, la qualité d’indivisaire est personnelle et ne se transmet pas entre époux, que l’indivision soit successorale ou conventionnelle comme en l’espèce.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par les époux [D], Mme [W] réplique que son action à l’encontre de M. [D] est recevable alors qu’il est indivisaire avec son épouse, du fait de leur régime de communauté universelle. Elle réplique que la jurisprudence qui est opposée concerne la qualité d’héritier qui n’est pas transmise en cas d’indivision successorale, alors que le présent litige concerne une indivision conventionnelle. Elle relève par ailleurs que, le jugement définitif du 24 avril 2022 a dit qu’il n’y avait pas lieu de mettre hors de cause M. [D].
Sur ce,
Il ressort de la lecture de l’assignation que Mme [W] forme une demande de condamnation des époux [D] au paiement des créances issues de la gestion de l’indivision en l’absence de fonds indivis suffisants.
M. [D] a nécessairement qualité à défendre à une demande de condamnation pécuniaire formée à son encontre, même si cette prétendue dette naît du chef de son épouse commune en biens et a pour origine un bien en indivision apportée par elle à la communauté.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si l’époux commun peut être tenu du passif né du chef du conjoint et si Mme [W] justifie du fondement de sa demande envers M. [D].
Les prétentions formées dans l’assignation dépassent donc le cadre de l’ action principale en partage si bien que les motifs développés au soutien de la fin de non recevoir en considération d’une seule action en partage sont inopérants.
La fin de non recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir de M. [D] est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des dépenses de conservation et la qualification litigieuse de trois dépenses.
Moyen des parties
Les époux [D] soutiennent que les demandes au titre des dépenses de conservation antérieures au 13 octobre 2016 sont prescrites, y compris les demandes au titre de dépenses antérieures à cette date, qualifiées de manière erronée par Mme [W] de dépenses d’amélioration ( soit des dépenses engagées en 2007 pour la réfection de la toiture et en 2009 et 2013 pour des fissures et lézardes et le ravalement des façades) et qui constituent, selon eux, des dépenses de conservation nécessaires à la préservation du bien.
Ils plaident, au visa de l’article 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription de la demande de remboursement des dépenses de conservation immédiatement exigibles est la date de leur paiement et non la date du partage.
Ils rétorquent au moyen tiré d’une suspension du délai de prescription que Mme [W] ne justifie d’aucun engagement moral qui l’aurait empêché de solliciter le remboursement de ces dépenses.
Mme [W] maintient, en premier lieu, que les dépenses engagées pour la réfection totale de la toiture, la mise en place d’une isolation thermique , la pose d’un enduit de finition et d’un carrelage sur terrasse sont des dépenses d’amélioration de l’habitat et non de conservation en ce qu’elles n’étaient pas destinées à parer une menace urgente de détérioration.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de ses demandes de remboursement des dépenses de conservation qu’elle a exposées doit être reporté de 20 ans, en application des articles 2232 et 2234 du code civil, en se prévalant d’une impossibilité d’agir résultant d’une contrainte morale liée à l’engagement d’affecter le bien indivis à l’habitation de leur mère malade et au risque de voir sa soeur demander la fin de l’indivision si elle avait réclamé le paiement de ces dépenses ce qui, selon elle, a reporté toutes les opérations de comptes au moment du partage.
A titre subsidiaire, elle conclut que la demande en justice qu’elle a formé le 13 octobre 2021 contenant une demande de provision au titre des dépenses de conservation a interrompu le délai de prescription avec pour conséquence de reporter le point de départ au 13 octobre 2016.
Elle conclut par ailleurs, au visa de l’article 2240 du code civil, aux termes duquel la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif du délai de prescription, que les époux [D] ont reconnu dans leurs écritures, le droit de Mme [W] à prétendre être titulaire des créances de conservation sur l’indivision.
Sur ce,
Selon la jurisprudence la plus récente (Civ. 3e, 14 avr. 2021, n° 19-21.313 ), au visa des articles 815-13, 815-17, alinéa 1, et 2224 du code civil," il résulte des deux premiers textes qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage », et que « cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier »."
Mme [W] ne conteste pas que la prescription quinquennale s’applique à une demande de remboursement par un indivisaire d’une dépense de conservation à compter de la date de son paiement.
En revanche, elle soutient que le délai de prescription s’est trouvé suspendu du fait d’une impossibilité d’agir compte tenu d’un risque de voir sa soeur souhaiter sortir de l’indivision du bien destiné à héberger leur mère.
L’article 2234 du code civil définit l’impossibilité d’agir comme celle résultant d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La situation décrite par Mme [W] ne revêt pas les caractères de la force majeure et l’argument avancé apparaît inopérant pour caractériser un cas d’impossibilité d’agir.
Les parties sont en revanche d’accord, et à juste titre, pour reconnaître que l’assignation du 13 octobre 2021 en autorisation de vendre le bien indivis et en provision a interrompu la prescription.
Mme [W] ne peut utilement se prévaloir de l’article 2240 du code civil alors qu’il ressort des écritures des époux [D] (produites en pièce 18 ) que ces derniers, n’ont pas reconnu intégralement les créances revendiquées mais ont au contraire conclut à une limitation des demandes et ont invoqué la prescription quinquennale.
Ainsi, il y a lieu de dire que toute demande de remboursement de dépenses de conservation antérieure au 13 octobre 2016 est prescrite.
Les parties s’opposent également sur le point de savoir si les demandes formées au titre:
- d’une facture du 3 octobre 2007 d’un montant de 31.984,17 euros relative à la réfection de la toiture
N° RG 23/02625 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XU7Y
- d’une facture du 10 juillet 2009 d’un montant de 5 126,98 euros relative à un ravalement en D3
-d’une facture du 13 septembre 2013 d’un montant de 14 027,70 euros relative à des enduits façade arrière,
doivent être qualifiées de dépenses d’amélioration ou de dépenses de conservation, relevant dans cette dernière hypothèse de la prescription quinquennale acquise pour toutes les dépenses antérieures au 13 octobre 2016.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 815-13 du code civil: “lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”
Pour apprécier si une dépense doit être qualifiée d’amélioration, il convient de rechercher si les travaux entraînent une augmentation de la valeur du bien indivis.
Tel est le cas des frais engagés pour une réfection totale de la toiture et de ravalement, qui ne se limitent pas à la simple conservation du bien mais au contraire en augmente la valeur au regard à l’ampleur et au caractère durable de ces travaux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir qualifier les frais afférents à ces trois factures de dépenses de conservation.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de rémunération de gestion
moyens des parties
M. Et Mme [D] au visa des articles 815-12 et 2224 du code civil, que la demande de Mme [W] au titre de la rémunération de la gestion de l’indivision à hauteur de 140.400 euros pour les années 2003 à 2022 est prescrite pour la rémunération portant sur la période antérieure au 13 octobre 2016, son assignation du 13 octobre 2021 ayant interrompu le délai de prescription quinquennale.
Mme [W] a formé une argumentation en défense commune à celle ci- avant exposé concernant la prescription des demandes au titre des dépenses de conservation.
Sur ce
Il résulte d’une jurisprudence ancienne que la prescription quinquennale n’est pas applicable à la rémunération due à un indivisaire pour la gestion des biens indivis, dès lors que cette somme, fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 815-12, n’est pas payable par année ou par termes successifs. (Civ 1er 19 décembre 1995 n° 93-19.800)
En l’état de cette jurisprudence qui n’a pas été remise en cause depuis cette date, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre d’une rémunération pour une gestion antérieure au 13 octobre 2016.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civiles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- REJETTE la fin de non recevoir des prétentions formulées à l’encontre de M. [I] [D],
-DIT que les demandes au titre des dépenses de conservation antérieures au 13 octobre 2016 sont prescrites,
- REJETTE la demande tendant à qualifier les frais afférents à la facture du 3 octobre 2007 (société DARRIEUMERLOU), du 10 juillet 2009 (SOREBAT) et du 13 septembre 2013, de dépenses de conservation,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre d’une rémunération de gestion,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 pour l’actualisation des demandes du Mme [W] eu égard à la prescription retenue;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT