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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-19.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.238

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 21 juin 2004), que la société La Bricole a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 avril et 25 octobre 1991, Mme X... étant désignée comme représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a, le 9 juillet 1991, procédé à une déclaration de créance dont le liquidateur judiciaire a contesté la régularité ; que le juge-commissaire a admis la créance ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, déclaré irrecevable la déclaration et rejeté la créance, alors selon le moyen : 1 ) que M. Fléreau, président du conseil d'administration de la caisse, attestait le 23 mai 2000, selon les propres constatations de la cour d'appel que, d'une part, M. Y..., directeur général de la caisse a été habilité par le conseil d'administration du 21 avril 1977 à effectuer au nom de celle-ci les déclarations de créances dans les procédures collectives et à subdéléguer ce pouvoir à tout préposé et que d'autre part M. Y... a lui-même délégué à M. Z... responsable du service contentieux d'octobre 1985 à août 1993 le pouvoir de faire les déclarations de créances dans les procédures collectives au nom de la caisse ; qu'en considérant cependant que la délibération du conseil d'administration du 21 avril 1977 révèle que la subdélégation n'est prévue que pour les pouvoirs généraux de M. Y... énumérés dans le paragraphe I page 3 et qu'aucune subdélégation n'a été prévue par le conseil d'administration dans le cadre des pouvoirs que le conseil d'administration lui a délégués au titre des recouvrements de créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 632 de l'ancien code rural devenu l'article L. 512-36 du code monétaire et financier ; 2 ) qu'en procédant à l'interprétation de la délibération du conseil d'administration de la caisse du 21 avril 1977 sans tenir compte de la volonté exprimée par le président dudit conseil le 23 mai 2000, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance avait été déclarée par M. Z..., responsable du service contentieux de la caisse, en vertu d'une délégation de pouvoir émanant de M. Y..., directeur de la caisse, l'arrêt retient, par une interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 avril 1977, que M. Y..., qui avait reçu le pouvoir de déclarer les créances n'avait pas reçu la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la caisse ; que la cour d'appel, qui, sans excéder ses pouvoirs, a souverainement déduit de ses constatations et appréciations que l'attestation établie le 20 mai 2000 par le président du conseil d'administration ne suffisait pas à établir qu'au jour du 9 juillet 1991, date de la déclaration M. Z... avait été valablement habilité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. A... et Hyacinthe B... et à Mme Anne Bazile C... épouse Hyacinthe B... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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