Tribunal Administratif de Paris, 13 juin 2024. 2311003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2311003
Date de décision :
13 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Serror, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1995 à Missira, est entré en France le 1er avril 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, selon ses dires, le 25 novembre 2022 et demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de famille au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et quand bien même il vivrait de manière continue en France depuis le 1er avril 2019 et établit travailler depuis le 1er octobre 2020 en qualité de commis de cuisine pour le même employeur à Paris, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses composantes, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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