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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 10-60.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.029

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., candidat au second tour de l'élection des membres de la délégation unique du personnel tenu le 19 octobre 2009 au sein de l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée de la société Revocoat, a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce scrutin, invoquant notamment l'irrégularité des opérations de vote par correspondance ; Attendu que pour annuler le second tour des élections de la délégation unique du personnel pour le collège des ouvriers et des employés, le tribunal, après avoir constaté que certaines enveloppes ne comportaient aucun émargement et que d'autres n'étaient pas émargées sur la languette de fermeture, a retenu que la formalité de l'émargement de l'enveloppe extérieure n'ayant de sens et d'intérêt pour préserver la sincérité des opérations électorales que si la signature du votant est apposée sur la languette de fermeture, le cumul des deux irrégularités était de nature à altérer les résultats du scrutin au sein du collège, en raison du faible écart de voix entre le dernier élu et le premier non élu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne précise l'emplacement de la signature de l'électeur sur l'enveloppe renfermant celle contenant le bulletin de vote, et sans constater que le protocole électoral contenait des modalités particulières sur ce point, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de report des élections des délégués du personnel et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 28 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Revocoat et autres IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le second tour des élections de la délégation unique du personnel tenues le 19 octobre 2009 au sein de l'établissement de Saint-Just en Chaussée de la société REVOCOAT pour le collège des ouvriers et des employés, dit que tous les actes découlant de cette élection sont nuls de plein droit, et dit que dans la quinzaine de la décision, la société REVOCOAT devrait procéder à l'organisation de nouvelles élections pour le collège des ouvriers et des employés, AUX MOTIFS QU'une élection ne peut être annulée qu'en cas d'irrégularité ayant affecté les résultats, ou en cas de violation des principes généraux du droit électoral ; qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger ; que la formalité de l'émargement de l'enveloppe extérieure n'a de sens et d'intérêt, pour préserver la sincérité des opérations électorales, que si la signature du votant est apposée sur la languette de fermeture ; que la société REVOCOAT, consciente de cette exigence, a fourni aux salariés des papillons autocollants manifestement destinés à recevoir leur signature et à cacheter l'enveloppe extérieure ; qu'il n'est contesté, d'une part, que 4 enveloppes du collège des employés et des ouvriers ne comportaient aucun émargement et que d'autre part, parmi les enveloppes émargées, certaines ne l'étaient pas au niveau de la languette de fermeture ; que ces enveloppes ont néanmoins été validées par le bureau de vote ; qu'il résulte du procès-verbal produit aux débats qu'au sein du collège des employés et ouvriers, Madame Bernadette Y... a été élue avec 30 voix alors que Madame Estelle Z..., candidate non élue, avait obtenu 25 voix ; qu'il existe ainsi entre la dernière élue et la première non élue un écart de 5 voix ; que le cumul des deux irrégularités précédemment relevées est, compte tenu de ce faible écart de voix, de nature à altérer les résultats du scrutin au sein de ce collège ; 1. ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, le demandeur à l'annulation des élections invoquait la comptabilisation par le bureau de vote des enveloppes ne comportant aucun émargement, mais non celle des enveloppes émargées ailleurs qu'au niveau de la languette de fermeture ; qu'en se fondant sur la circonstance que parmi les enveloppes émargées, certaines ne l'étaient pas au niveau de la languette de fermeture et avaient néanmoins été validées par le bureau de vote, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE si, en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, il n'est pas nécessaire que cette signature soit apposée sur la languette de fermeture de l'enveloppe ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail ; 3. ALORS par ailleurs QUE la prise en compte de votes par correspondance envoyés dans des enveloppes extérieures non signées n'est de nature à justifier l'annulation de l'élection qu'à la condition d'avoir une incidence sur le résultat de l'élection ; qu'en l'espèce, le juge a constaté que l'écart entre la dernière élue et la première non élue dans le collège des employés et des ouvriers était de 5 voix ; qu'il en résulte que la circonstance que dans ce même collège, 4 enveloppes ne comportant aucun émargement aient néanmoins été validées par le bureau de vote, n'était pas de nature à modifier le résultat du scrutin ; qu'en annulant cependant l'élection dans le collège des employés et des ouvriers, le tribunal a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail.

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