Cour d'appel, 26 juin 2002. 2001/00398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00398
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société AMERICAN MARVELS DISTRIBUTION (AMD) et la société THERMAFLEX, société de droit néerlandais, étaient en relation d'affaires.
La société AMD a accepté 23 traites en règlement d'une somme due à la société THERMAFLEX.
Les traites sont revenues impayées à l'échéance, alors que le compte sur lequel elles étaient domiciliées était créditeur.
La société LYONNAISE DE BANQUE s'étant portée caution de la société AMD, par acte du 23 mai 1997, à hauteur de 470.000 francs, s'est libérée de la somme due au titre de son engagement de caution.
La société AMD a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 18 mai 1998.
Estimant que la banque avait commis une faute pour n'avoir pas honoré à l'échéance des traites acceptées, alors même que le compte de la société AMD était créditeur, la société THERMAFLEX l'a assignée en paiement de la somme de 370.662,86 francs en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1998, de celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens.
Par un jugement du 7 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société THERMAFLEX la somme de 370.662,86 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998, rejeté la demande d'exécution provisoire, condamné la société LYONNAISE DE BANQUE à verser à la société THERMAFLEX la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens.
Pour condamner la société LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal a retenu que la société THERMAFLEX était en possession de traites acceptées
par la société AMD, lesquelles n'avaient pas été payées à l'échéance par suite d'une erreur de son établissement bancaire, la société LYONNAISE DE BANQUE, si bien que la société THERMAFLEX était fondée à rechercher la responsabilité de la banque, sans que la déclaration de créance au passif de la société AMD ait une influence sur la demande formée à l'encontre de la banque quant à la faute qu'elle avait éventuellement commise.
Le 17 janvier 2001, la société LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières écritures du 17 décembre 2001, la société LYONNAISE DE BANQUE demande de réformer le jugement entrepris, de débouter la société THERMAFLEX de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que tous les dépens.
Elle expose et soutient :
- qu'étant constant que la banque domiciliatrice doit recevoir des instructions formelles du tiré afin de lui permettre de payer la traite à son échéance, à défaut de quoi elle engage sa responsabilité, c'est à bon droit qu'elle a refusé d'effectuer le paiement litigieux, dès lors que son client étant en congés annuels, il n'a pu donner les instructions formelles nécessaires à cette fin, d'une part et que la société AMD a oublié de donner un tel ordre, ce dont la société THERMAFLEX a pris acte et, d'autre part, sans qu'il puisse être opposé à la banque que la date de rejet des effets serait postérieure à la date de fin de congé de sa cliente, puisque cette circonstance est sans effet sur l'obligation qui pèse sur la société THERMAFLEX d'apporter la preuve que la banque avait reçu instruction et qu'en sa qualité de caution de la société AMD elle n'avait aucun intérêts à ne pas régler les traites,
- qu'en premier lieu, il convient de préciser que l'argumentaire développé par la société THERMAFLEX devant le juge des référés et repris par le Tribunal de Commerce, ne saurait prospérer, dès lors que, non présente à cette procédure, la banque n'a pu en rétablir la réalité et, en second lieu, que le fait que postérieurement au 9 septembre 1997, date à laquelle les traites se sont présentées au paiement, la banque ait pu dans l'intérêt de la société AMD évoquer auprès de l'huissier saisissant l'existence d'effets qui ont été présentés pour règlement entre le 12 août et le 8 septembre 1997, ne démontre nullement que la banque ait effectivement reçu instructions de les régler, mais démontre au contraire que celle-ci s'était vu présenter ces traites à l'encaissement et qu'elles n'avaient pas été réglées,
- qu'en recherchant sa responsabilité, alors même qu'elle sait que depuis 1997 ces traites n'ont pas été payées faute d'instructions, qu'elle n'ignore pas qu'elle a tenté de trouver un accord pour obtenir ledit règlement et qu'elle 'na fait valoir aucune réclamation sur ce problème au moment de mettre en jeu la caution, la société THERMAFLEX a agi de mauvaise foi, justifiant ainsi les demandes indemnitaires qu'elle a formées contre elle.
La société THERMAFLEX a, dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2001, sollicité la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, y ajoutant que soient ordonnées la capitalisation des intérêts et l'élévation du montant alloué au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 20.000 F, soit 3.048,98 ä et enfin la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE en tous les dépens.
Elle expose et soutient :
- qu'il n'est pas contesté le fait qu'au jour de la présentation des traites, la cliente de la société LYONNAISE DE BANQUE, la société
AMD, avait les fonds suffisants pour les acquitter, de sorte que l'établissement financier ne saurait soutenir, sauf à dénaturer le dossier, qu'il ne pouvait prendre d'initiative dans cette opération, dès lors que son client était en congé du 19 août au 1er septembre, alors même que le rejet des effets a eu lieu le 16 septembre 1997, soit plus de 30 jours après l'échéance de la première traite et 15 jours après le retour de congé de son client,
- que l'établissement financier connaissait son obligation de régler les traites et avait reçu des instructions en ce sens, dès lors qu'ayant fait l'objet d'une saisie-attribution le 8 septembre 1997, il a répondu à l'huissier en déduisant du disponible sur le compte ainsi saisi arrêté, le montant des traites, si bien que la société LYONNAISE DE BANQUE ne saurait soutenir qu'elle ne pouvait régler les traites et dans le même temps expliquer à un tiers saisissant quel es fonds sont très largement amputés par les mêmes traites qu'elle doit régler,
- qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que par sa négligence et sa légèreté la société LYONNAISE DE BANQUE lui avait causé un préjudice dont elle avait réparation.
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2001.
MOTIFS ET DÉCISION :
I/ Sur la demande principale :
Attendu que si un effet de commerce constitue de la part de celui qui l'accepte un engagement de payer à son échéance, cette acceptation du
tiré ne donne pas pour autant ordre de paiement de l'effet à la banque auprès de laquelle il a été domicilié, laquelle n'est donc tenue de cette seule acceptation par aucun mandat de son client pour se dessaisir des fonds qu'elle détient pour son compte, à défaut d'avoir reçu de lui des instructions en ce sens, et ce, indépendamment de la provision qui existerait à l'échéance sur le compte ;
Attendu que la charge de la preuve de l'existence de ces instructions incombe nécessairement à celui qui l'invoque, en l'espèce la société THERMAFLEX ISOLATIE BV, bénéficiaire de l'effet, la banque ne pouvant être tenue d'avoir à faire la preuve d'un événement qui, pour le cas où il n'aurait pas eu lieu, lui opposerait de rapporter une preuve négative ;
Attendu que les effets ont été présentés par la société THERMAFLEX ISOLATIE BV à la banque entre le 19 août et le 1er septembre 1997 ;
Attendu que le fait de soutenir, comme le fait la société THERMAFLEX ISOLATIE BV, que les traites ont été rejetées postérieurement à la réouverture, après congé, des bureaux de la société AMD et que, de ce fait, la banque ne peut se prévaloir de l'absence de son client à l'époque où les traites lui étaient présentées pour expliquer son refus, est dépourvue de portée, à défaut de démontrer que la banque avait bien reçu des instructions de paiement, alors qu'elle a convenu aux termes d'un fax du 9 octobre 1997 adressé à la société AMD que les traites n'auraient pas été payées à raison d'un oubli dû à la période des congés ;
Attendu qu'aucune conséquence utile ne peut être tirée de la connaissance que pouvait avoir la banque des émissions de traites que son client avait acceptées, résultant du fait qu'elles lui avaient été vainement présentées à l'encaissement ni de la déclaration qu'elle a faite à l'huissier de justice venu faire une
saisie-attribution sur le compte de la société AMD lui indiquant qu'il convenait de déduire le montant des traites du disponible figurant sur le compte ;
Attendu que cette connaissance ne permet en effet d'aucune manière de suppléer à l'absence d'instruction reçue par la banque de la part de son client ;
Attendu que la société THERMAFLEX ISOLATIE BV n'établit pas en tout cas que de telles instructions, soit permanentes, soit particulières, aient été données à cet égard par la société AMD à son banquier ;
Attendu que, dans ces conditions, la société THERMAFLEX ISOLATIE BV, ne prouvant ni la faute, ni la négligence de la société LYONNAISE DE BANQUE, laquelle d'ailleurs, étant caution des engagements de la société AMD, on voit mal quel intérêt elle aurait eu de ne pas honorer les traites qui lui étaient présentées et qu'elle a dû en définitive payer à la société THERMAFLEX ISOLATIE BV du fait de la liquidation judiciaire de son client, sa demande n'est pas fondée, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions à ce titre, réformant ainsi le jugement déféré de ce chef ;
II/ Sur la demande en dommages et intérêts de la LYONNAISE DE BANQUE :
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas que l'action de la société THERMAFLEX ISOLATIE BV ait été engagée abusivement contre elle, de sorte que sa demande en dommages et intérêts ne peut être accueillie et qu'elle doit en être déboutée ;
III/ Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société THERMAFLEX ISOLATIE BV, qui succombe, doit
supporter tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Réforme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
Déclare mal fondée la société THERMAFLEX ISOLATIE BV dans ses demandes à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE et l'en déboute ;
Déclare mal fondée la société LYONNAISE DE BANQUE dans sa demande de dommages et intérêts et l'en déboute ;
Condamne la société THERMAFLEX ISOLATIE BV à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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