Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition délivrée à Madame [T] [X] en LS le :
1 Expédition délivrée à la MDPH DE [Localité 16] en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à la CPAM en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08067 - N° Portalis 352J-W-B7B-CPNPZ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, dispense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 11]
Décision du 12 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/08067 - N° Portalis 352J-W-B7B-CPNPZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2018, Mme [T] [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 16] l'attribution d'une allocation adulte handicapé.
Par décision du 10 juillet 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 16] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d'invalidité était inférieur à 80% sans RSDAE.
Mme [X] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 5 septembre 2018. Le 13 novembre 2018, la CMRA a confirmé la décision antérieure.
Par courrier émis le 13 février 2019 et reçu par l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, le 26 mars 2019, Mme [X] a contesté cette décision, au motif qu'elle présente bien une RSDAE en raison des blocages de ses articulations (hanche, genou) et des douleurs articulaires et musculaires qui l'empêchent de porter des charges lourdes, qui sont des handicaps important pour son emploi d'aide-ménagère, d'autant qu'elle est traitée pour un myélome, des entorses récidivantes, une polyalgie, ce qui a entraîné une dépression.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 3 avril 2024.
Mme [X] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n'a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [X] indique se trouve en situation d'invalidité de catégorie 2, ainsi que l'ASS, soit 800 € mensuels au total, et ne travaille plus depuis 2014, n'étant plus en mesure d'accéder à un emploi, avec 3 enfants à charge et un mari également handicapé. Elle demande au tribunal de dire qu'elle subit une RSDAE et a droit à une AAH, et, subsidiairement, d'ordonner un examen médical de son dossier.
La MDPH a sollicité la confirmation de sa décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] souffre de pathologies vraisemblablement invalidantes.
La CDAPH a décidé que son taux d'incapacité était inférieur à 80%, sans RSDAE.
Sur le taux d'IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une " équipe pluridisciplinaire ".
Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de " sévérité " des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d'incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
- un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- avoir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- souffrir d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
- soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- soit par des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
- soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l'intéressé dans le cadre d'une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l'impact professionnel du handicap est d'au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
La notion d'emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d'activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L'emploi fait ainsi référence à l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d'emploi vise non seulement l'accès à l'emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l'activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d'essai d'un contrat de travail à durée indéterminée.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [D] [C] en qualité d'expert
[Adresse 5], [Localité 8]
[Courriel 14]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- recueillir les doléances de Mme [X] ;
- décrire le handicap dont souffre Mme [X] en se plaçant à la date de la demande soit le 5 septembre 2019 ;
- préciser la fourchette du taux d'incapacité dont Mme [X] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d'apprécier si Mme [X] était atteinte, à la date de sa demande, d'une restriction substantielle et durable à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Mme [X] devra adresser à l'expert et à la MDPH de [Localité 16], dans un délai de 8 semaines, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH doit transmettre à l'expert, dans un délai de 4 semaines, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de soit 207 euros qui sera avancée par l'Assurance Maladie de Paris ;
DIT que l'Assurance Maladie de Paris devra consigner ladite somme le 30 septembre 2024 au plus tard auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par chèque bancaire ou chèque CARPA à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris, soit par virement bancaire ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 10]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 12], à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 janvier 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 26 mars 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment