Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01738
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01738
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AV7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03462
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
Madame [F] [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
ET :
La société ESTHETIQUE AU FIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [U]
demeurant chez association des cités au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2020, M. [M] [J] et Mme [F] [Z] [T] ont consenti à la société ESTHETIQUE AU FIL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 15 et 18 octobre 2024, M. [M] [J] et Mme [F] [Z] [T] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [L] [U], en sa qualité de caution, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;se voir autorisé à conserver le dépôt de garantie ;que la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [L] [U] soient condamnées solidairement à leur payer à titre provisionnel :une somme de 2.070 euros à valoir sur les loyers, charges, frais et accessoires impayés correspondant aux mois de juillet et août 2024,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [L] [U] soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 8 novembre 2024, M. [M] [J] et Mme [F] [Z] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Régulièrement assignées, la société ESTHETIQUE AU FIL et Mme [L] [U] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société ESTHETIQUE AU FIL
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 juillet 2024 pour le paiement de la somme en principal de 1.035 euros.
Néanmoins, les demandeurs ne versent pas de décompte aux débats, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve que les sommes dont ils réclamaient le paiement au titre du commandement de payer sont demeurées impayées et que ce dernier est effectivement resté infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance.
Dès lors, les demandes en résiliation du contrat de bail et d’expulsion ne peuvent prospérer.
Les demandeurs ne produisant aucun décompte au soutien de leur demandes en paiement provisionnel, ils ne justifient pas de la réalité de la nature et du montant des sommes réclamées, de sorte qu’il ne peut pas être déterminé, avec l'évidence requise en référé, le montant qui serait dû dus par la société ESTHETIQUE AU FIL.
Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la caution
Dès lors que les demandes formées à l’encontre de la société ESTHETIQUE AU FIL ont été rejetées, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de sa caution, de sorte que les demandes à ce titre seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'intégralité des demandes ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que M. [M] [J] et Mme [F] [Z] [T] conserveront la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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